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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 24/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
CRCAM NORD DE FRANCE
c/
[S] [L], [D] [X]
, [I] [W], [O] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/04050 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMR2
Minute: 401 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [L], [D] [X] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [I] [W], [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, juge
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] un prêt afin de financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 4], ainsi que des travaux, pour un montant de 152 987,00 euros, sur une durée de 324 mois, comprenant une période d’anticipation de 24 mois, au taux annuel fixe de 1,75%, hors assurance.
Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] ont été défaillants à compter de l’échéance exigible le 15 août 2023.
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 9 avril 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de Monsieur [S] [X] et reçu le 16 avril 2024 s’agissant de Madame [I] [Y], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] de régler le montant de 4 913,72 euros au titre des échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par deux courriers recommandés en date du 18 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] de lui verser la somme de 156 577,48 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement du capital restant dû et de paiement des échéances impayées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] au paiement de la somme de 156 577,48 euros augmenté des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance ;Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [X], cité à domicile et Madame [I] [Y], citée à personne, n’ont pas comparu. Ils n’ont pu faire valoir leurs observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] contient une clause résolutoire en cas de défaillance des emprunteurs par référence aux modalités proposées dans l’offre de prêt, laquelle prévoyait une déchéance du terme de droit en cas d’impayés de la part des emprunteurs après mise en demeure restée infructueuse. Cette clause est visée expressément dans les mises en demeure en date du 9 avril 2024.
Dès lors, la déchéance du terme constatée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est régulière, prend effet au 9 mai 2024 et rend le capital restant dû immédiatement exigible à cette date.
Le contrat mentionne également que « si le prêteur prononce la déchéance du terme, il pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) vous sera demandée par le prêteur ».
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produit un décompte en date du 11 octobre 2024 mentionnant une créance de 156 577,48 euros, comprenant les échéances échues et impayées et leurs intérêts de retard, le capital restant dû, et l’indemnité de 7% de déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] seront solidairement condamnés à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 156 577,48 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,75%, à compter du 11 octobre 2024, date du décompte, sur la somme résiduelle de 146 188,81 euros, déduction faite des sommes ne portant pas intérêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] sont perdants au procès.
En conséquence, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 156 577,48 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,75% à compter du 11 octobre 2024 sur la somme résiduelle de 146 188,81 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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