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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N°
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWP-W-B7J-CZXA
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le 03 décembre 1956 à [Localité 2] (95), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
M. [D] [A] (MULTI MECA)
entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 817 712 920 du registre du commerce et des sociétés de GAP dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du treize octobre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] [K] est propriétaire d’un véhicule RENAULT ESPACE IV, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a confié pour réparation de l’embrayage, au garage MULTI MECA au mois de septembre 2020.
A la suite des réparations effectuées, Monsieur [G] [F] [K] a constaté de nouvelles défaillances de l’embrayage au mois d’avril 2022.
Une expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [G] [F] [K] s’est tenue le 29 novembre 2022.
Par mise en demeure du 08 mars 2023, Monsieur [G] [F] [K] a réclamé au garage MULTI MECA la réparation de la nouvelle panne d’embrayage.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, M. [K] a fait assigner en référé, [D] [A], exerçant sous l’enseigne MULTI MECA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ainsi qu’en demande de paiement d’une provision de 3 000.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a notamment ordonné une expertise et commis Monsieur [H], expert judiciaire, remplacé par Monsieur [J] et rejeté la demande de provision.
L’expert a rendu son rapport le 17 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [G] [F] [K] a formulé une réclamation officielle auprès de Monsieur [D] [A] (MULTI MECA).
En l’absence de réponse de Monsieur [D] [A] (MULTI MECA), par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Monsieur [G] [F] [K] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir :
— Condamner la société MONSIEUR [D] [A] (MULTI MECA) à payer à Monsieur [F] [K] les sommes suivantes :
— 3.200,00 € au titre de frais de l‘intervention nécessaire pour le remplacement de l’embrayage et du volant moteur;
— 2.028,00 € au titre du préjudice de jouissance;
— 1.671,56 € au titre des factures d’avocat pris en charge personnellement par Monsieur [K] ;
— 2.609,90 € au titre des frais d‘expertise judiciaire ;
— 3.000,00 € au titre de dommages et intéréts pour la résistance abusive;
— Condamner la société MONSIEUR [D] [A] (MULTI MECA) à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers de l‘instance;
— Dire y avoir lieu a application de l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [A] (MULTI MECA) n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOYENS DU DEMANDEUR
Invoquant les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Monsieur [G] [F] [K] rappelle que la jurisprudence pose une double présomption de faute du garagiste et de causalité entre les désordres et cette faute, que le garage MULTI MECA n’est jamais parvenu à réparer la panne survenue sur l’embrayage à la suite de son intervention, qu’à la fois l’expert amiable et l’expert judiciaire ont considéré que sa responsabilité de professionnel était pleinement engagée au titre de l’obligation de résultat, du fait notamment du caractère insuffisant des réparations et de la qualité des pièces utilisées.
MOTIVATION
A titre liminaire
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant qu’une obligation de résultat pèse sur un garagiste et que dans le cadre de la réparation d’une panne, il doit rendre à son client un véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. A défaut, sa responsabilité est présumée et engagée de plein droit.
La preuve des manquements permettant d’engager la responsabilité du garagiste pèse sur celui qui assigne.
En l’espèce, l’expert retient dans son rapport que l’état général du véhicule est conforme pour une voiture de cet âge et de ce kilométrage, que le véhicule est en ordre de marche, outre le fait que la commande d’embrayage est anormalement dure à manoeuvrer et que l’entretien et l’usage du véhicule ne sont en rien dans l’origine de la panne de l’émetteur de l’embrayage ou la dureté de la commande d’embrayage.
L’expert indique que la panne initiale de l’embrayage, en septembre 2020, est la conséquence d’une usure normale du véhicule, que l’intervention du garagiste à cette date est conforme.
La panne d’émetteur d’embrayage du 22 août 2022 est liée à la mauvaise qualité de l’émetteur qui avait été posé en septembre 2020.
Il précise que le fait que l’intervention ait duré d’août 2022 à octobre 2023 est inexplicable et ne peut être justifié par un problème d’approvisionnement qui ne peut durer plus de quelques semaines.
Il conclut que l’embrayage et le volant moteur sont à remplacer.
Au regard de ces éléments, la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [A] (MULTI MECA) est engagée et il lui revient d’indemniser le préjudice de Monsieur [G] [F] [K].
Conformément à ce que retient l’expert, Monsieur [D] [A] (MULTI MECA) est condamné à payer à Monsieur [G] [F] [K] :
— la somme de 3200 euros au titre du remplacement de l’embrayage et du volant moteur,
— la somme de 2028 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la durée de l’immobilisation du véhicule (5200/100 x 390),
La demande formulée au titre des frais d’avocat non pris en charge par l’assureur sera traitée dans le cadre des frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] [K] sollicite 3000 euros au titre de la résistance abusive sans toutefois développer aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [A] (MULTI MECA), succombant à l’instance en supportera les dépens en ce compris les frais engagés pour l’expertise judiciaire.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [A] (MULTI MECA), condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [F] [K] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2000 euros, ces frais incluant les honoraires non pris en charge par l’assureur.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
Condamne Monsieur [D] [A] (MULTI MECA) à payer à Monsieur [G] [F] [K] la somme de 3200 euros au titre du remplacement de l’embrayage et du volant moteur;
Condamne Monsieur [D] [A] (MULTI MECA) à payer à Monsieur [G] [F] [K] la somme de 2028 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [D] [A] (MULTI MECA) à payer à Monsieur [G] [F] [K] la somme de 2 000 euros à Monsieur [G] [F] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [A] (MULTI MECA) aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
La JUGE, Le GREFFIER,
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