Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 mars 2026, n° 25/08543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LIGA NACIONAL DE F<unk>TBOL PROFESIONAL c/ Société CLOUDFLARE INC, Société BEIN SPORTS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Marc SCHULER #J010
— Me Fabienne PANNEAU #R0235
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/08543
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMYP
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
Association LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
Calle Torrelaguna No. 60
28043 MADRID (ESPAGNE)
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Société CLOUDFLARE INC
101 Townsend Street, San Francisco
California, 94107 (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J010
PARTIE INTERVENANTE
Société BEIN SPORTS FRANCE, intervenante volontaire
53 avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maîtres Fabienne PANNEAU et Aurelia PONS du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/08543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMYP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Liga nacional de fútbol profesional (Ligue nationale de football professionnel espagnol, ci-après « Liga ») est une association sportive de droit privé espagnol régie par la loi espagnole du 15 octobre 1990 sur le sport. En application de l’article 1er de ses statuts, elle est composée de toutes les sociétés anonymes sportives et clubs qui participent aux compétitions officielles de football en Espagne et à caractère professionnel. Elle est légalement responsable de l’organisation desdites compétitions en coordination avec la Fédération royale espagnole de football. Elle est notamment en charge de l’organisation des championnats de football professionnel espagnol de première (LaLiga) et deuxième division (LaLiga 2) (ci-après « LaLiga »). Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 21 juin 2026.
La société Cloudflare est un fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine (DNS), de services de réseau de diffusion de contenu (CDN), de services de proxy inverse et de services de réseau privé virtuel (VPN).
La Liga est considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de LaLiga de première et de deuxième division en Espagne. Elle a notamment pour objet, en application de l’article 2 de ses statuts, la commercialisation des droits d’exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel qu’elle organise.
La Liga expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, sans autorisation, entre autres les matchs de compétitions sur lesquelles elle dispose de droits. Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. daddylive.dad
2. daddylive2.top
3. daddylivehd.world
4. daddyliveru.top
5. rojadirecta.at
6. rojadirectaenvivo.me
7. rojadirectaenvivo.sx
8. la12hd.com
9. jalaace2.cc
10. jalaliveace3.cc
11. stream196tp.com
12. hoca4u.xyz
13. bfpc.jllivetx.cc
14. bienkoora.live
15. kora-live.im
16. yalla1shoot.com
17. camel1.live
18. yacine-tv.com
19. ppv.to
20. live-match-tv.net
21. librefutboltv.su
22. yallashooot.video
23. tv.tflix.app
24. hesgoal.im
25. rojadirecta-tv.net
26. directfr.sbs
27. koora-live.net
28. live.sia-live.live
29. s3.stream-on.live
30. yacine-tv.watch
31. ar.kora-top.space
32. envivolibre.com
33. pl.yalashoot.xyz
34. tflix.live
35. ballcontrol.click
Dûment autorisée par une ordonnance du 19 juin 2025, la Liga a, par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Cloudflare, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 18 septembre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services DNS, CDN, proxy inverse et VPN, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites à partir du territoire français.
Au terme de cette audience, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 09 octobre 2025, puis au 28 octobre 2025.
Le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par l’association Liga nacional de fùtbal profesional sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN »), en particulier son article 6-3, relevé d’office, et renvoyé les parties à l’audience du 18 décembre 2025.
Le 1er décembre 2025, la société beIN Sports France est intervenue volontairement à l’instance.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 à la demande des parties.
A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, la Liga demande au tribunal de:
A titre principal
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la Liga, fondées sur l’article L. 333-10 du code du sport, en vue, d’une part, de faire cesser les atteintes dont sont l’objet les droits d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation et, d’autre part, de prévenir une atteinte grave et irrémédiable susceptible d’être portée à ces mêmes droits, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « DNS Cloudflare », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle de « LaLiga », dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de réseau de diffusion de contenu, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son réseau de diffusion de contenu, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle de « LaLiga », dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de proxy inverse, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle de « LaLiga », dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de réseau privé virtuel, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Warp », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle de « LaLiga », dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Cloudflare, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « DNS Cloudflare », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui lui seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société Cloudflare, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau de diffusion de contenu, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui lui seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société Cloudflare, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui lui seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société Cloudflare, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Warp », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui lui seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la Liga pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement les compétitions « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des compétitions « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
A titre subsidiaire
— Juger que la Liga est recevable et bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir les dommages occasionnés aux droits d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisé par la Liga ;
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « DNS Cloudflare », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de réseau de diffusion de contenu, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son réseau de diffusion de contenu, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de proxy inverse, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de réseau privé virtuel, de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Warp », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
En tout état de cause,
— Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Débouter la société Cloudflare de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que la société Cloudflare devra informer, sans délai, le jour même de la mise en oeuvre de la mesure ordonnée, la Liga par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elle rencontrerait ;
— Dire que la Liga devra informer la société Cloudflare de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 des compétitions « LaLiga », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la Liga pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en procédure accélérée au fond ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Condamner la société Cloudflare à verser à la Liga la somme de 50 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Cloudflare aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Cloudflare demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, tant sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport que sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’action de la Liga
— Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir l’intervention volontaire à titre principal de la société beIN Sports France ;
— Débouter la Liga et la société beIN Sports France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Liga et de la société beIN Sports France ;
Et en tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société beIN Sports France, intervenante volontaire à l’instance, demande au tribunal de:
— Juger recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la société beIN Sports France en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
En conséquence,
— Ordonner à la société Cloudflare, en qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de service de réseau de diffusion de contenu, de service de proxy inverse, de service de réseau privé virtuel, de mettre en œuvre toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société beIN Sports France, et ce pour chacun des matchs des championnats de « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026: [liste des 35 noms de domaines précités]
— Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à la société Cloudflare de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l=ARCOM et ce selon les modalités déterminées par l=ARCOM ;
— Dire que la société Cloudflare devra informer, sans délai, la société beIN Sports France par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elle rencontrerait ;
— Dire que la société beIN Sports France devra informer la société Cloudflare de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 des compétitions « LaLiga », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que pendant toute la durée des mesures ordonnées, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement les rencontres de « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des rencontres de « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des site internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir la société beIN Sports France pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société beIN Sports France
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/08543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMYP
Conformément aux dispositions des articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est la demande incidente émanant d’un tiers dont l’objet est de le rendre partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 329 du même code précise que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Les articles 444 et 445 permettent au président du tribunal d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
En l’espèce, le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par la Liga sur le fondement de la LCEN, en particulier son article 6-3 relevé d’office. L’intervention volontaire à titre principal de la société beIN Sports France a été signifiée par des conclusions postérieures à cette ordonnance et elle a formulée des demandes sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. L’ordonnance de réouverture limite les débats entre les parties originaires, mais ne fait pas obstacle à l’intervention volontaire d’une partie tierce.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société beIN Sports France est recevable.
Sur la qualité à agir de la Liga
Selon l’article 6, paragraphe 1, du traité du 26 octobre 2012 sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : […] e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport.
En application de l’article 165 du même traité, l’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
Aux termes du paragraphe 4 de cet article, pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article :
— Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et règlementaires des Etats membres ;
— Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
Il s’en déduit que l’organisation de l’action en matière sportive relève de la compétence propre à chaque Etat membre.
L’article L. 131-14 du code du sport prévoit que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L.132-1 des prérogatives déléguées par l’Etat qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.»
Selon l’article L. 132-1 alinéa 1 du code du sport, les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
L’article L. 333-10 I du code du sport prévoit que « lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il se déduit de la combinaison des dispositions précédentes que seule a qualité à agir aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser des atteintes graves et répétées à des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, une ligue sportive professionnelle créée par une fédération sportive délégataire de l’État ou une entreprise de communication audiovisuelle.
Dès lors que la Liga n’est pas délégataire de l’État et qu’elle ne revendique pas la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, elle n’a pas qualité à agir sur ce fondement.
Les moyens soulevés par la Liga tirés de ce que la qualité à agir, au sens des dispositions précédentes, n’est pas attachée à la notion de ligue et de ce que la notion de ligue sportive professionnelle, distincte de celle de ligue professionnelle, inclut les ligues étrangères, sont mal fondés.
Les moyens fondés sur une précédente décision de ce tribunal ou du juge des référés de ce tribunal, sur la circonstance que la Liga est bien chargée de la commercialisation des droits audiovisuels sur les compétitions qu’elle organise, sur le fait qu’elle est pleinement habilitée à agir en justice pour la protection des droits d’exploitation dont elle est titulaire, sont inopérants.
S’agissant du moyen tiré de l’interdiction de discriminer négativement un ayant droit étranger, si effectivement l’exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique (en ce sens CJCE, 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, point 4, et CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, point 73), la restriction du droit d’agir prévue par les dispositions précitées ne relève pas d’une discrimination fondée sur la nationalité de la Liga, mais résulte de la seule circonstance qu’elle n’est pas subdélégataire de l’État.
Contrairement à ce qu’invoque la Liga, la restriction de cette voie d’action n’a pas pour effet de créer un obstacle à la libre prestation de service, dès lors qu’elle reste libre de commercialiser en France les droits d’exploitation dont elle dispose.
La Liga sera, en conséquence, déclarée irrecevable à agir.
Sur la qualité à agir de la société beIN sports France
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La Liga est, en application du décret-loi espagnol du 1er mai 2015 n°5/2015 relatif aux mesures urgentes concernant la commercialisation des droits d’exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel, considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de « LaLiga » de première et de deuxième division en Espagne (article 2). La participation à une compétition officielle de football professionnel entraîne obligatoirement la cession par ses propriétaires à ladite instance organisatrice des pouvoirs conjoints de commercialisation des droits audiovisuels compris dans le champ d’application de l’arrêté. Le règlement général de la Liga rappelle, en son article XI 2 (“règlement sur les droits audiovisuels”), que conformément aux dispositions de l’article 55.19 des statuts sociaux, la participation aux compétitions fooballistiques professionnelles à l’échelle nationale entraîne nécessairement la cession, de la part des clubs/SASP affiliés à la Liga, des facultés de commercialisation conjointe des droits audiovisuels de retransmission en direct ou en différé, en intégralité ou en versions résumées et fragmentés, des rencontres des compétitions footballistiques dont la commercialisation lui peut être attribuée ou cédée, pour son exploitation sur le marché national et sur les marchés internationaux, selon les termes et conditions établies à l’article 3.1m) des statuts sociaux et au présent Livre XI.
La Liga atteste avoir cédée ses droits exclusif de diffusion sur l’ensemble des matchs de la compétition « LaLiga » pour plusieurs saisons, dont la saison 2025/2026,à la société beIN Sports France sur le territoire français métropolitain (pièce beIN n°2).
Enfin, il n’est pas contesté que la société beIN Sports France est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes de télévision beIN.
En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.
Sur la qualité à défendre
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
En sa qualité de fournisseur de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu, de services de proxy inverse et de services de réseau privé virtuel, la société Cloudflare est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle, au sens des dispositions précitées.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu, de services de proxy inverse et de services de réseau privé virtuel. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas ».
En l’occurrence, le service dit « DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service empêche la conversion des noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces systèmes de résolution de noms de domaine ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Le service dit « CDN » vise quant à lui a réduire le temps de transmission des données à l’utilisateur et le renforcement de la sécurité et de la fiabilité des sites internets visés.
Les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine et de services de réseau de diffusion de contenu, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Le service de proxy inverse est un outil pouvant être utilisé par l’internaute pour bloquer l’accès à des sites dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas certaines. Le service de proxy inverse joue un rôle de bouclier entre les requêtes des utilisateurs et le serveur du site litigieux et donc est nécessairement à ce titre un intermédiaire susceptible contribuer à remédier aux atteintes.
Le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.
Contrairement aux affirmations de la société Cloudflare, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
En conséquence, la société Cloudflare, en ses quatre qualités de fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu, de services de proxy inverse et de services de réseau privé virtuel, est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que la société beIN Sports France argue subir.
Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action.
Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’État membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès Ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).
Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022,, [X], [W] Berlin GmbH, aff. C.261/20).
Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen, [W] Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.
Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 du code du sport a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 du code du sport a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou tout autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 du code du sport ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification.
En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats.
Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, la partie défenderesse invoque la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE, et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de la société défenderesse d’écarter l’application de l’article L.333-10 du code du sport au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, d’autant plus que le tribunal n’est pas tenu sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.
A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses, dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M., [E], dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.
Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).
Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.
Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant.
En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur lesquelles la société beIN Sports France atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation (pièces Liga n° 57, 58, 104, 105 et 106).
C’est ainsi que :
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B] R., [K] Club du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [P], [O], [B] UD Almeria et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B] R., [K] Club du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [P], [O], [B], [H] et, [I], [B], [K], [F] du championnat LaLiga 2.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et Real Oviedo, [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent les logos des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo de la chaîne de télévision beIN Sports 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et Getafe, [B] Atlético Madrid du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et, [P], [O], [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [B], [P] Majorque et Real Oviedo, [B], [D], [U] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits de la demanderesse, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, la demanderesse justifie pour tous les sites visés par ses demandes que ceux-ci ont diffusé les derniers matchs de la saison 2024/2025 de la compétition en cause ou des matchs ayant eu lieu en cours de procédure. Elle satisfait ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société beIN Sports France sur les championnats dits « LaLiga », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les commissaires qui ont réalisé les constats ont accédé aux sites litigieux par le DNS fourni par leurs fournisseurs d’accès à internet et non par celui de la défenderesse. La demanderesse devant pouvoir agir à l’encontre d’intermédiaires multiples à l’encontre des atteintes à leurs droits sur la compétition en cause sans que la charge de la preuve soit inutilement complexe et coûteuse, le tribunal ne peut exiger d’elles qu’elles démontrent l’accès aux sites par l’usage du DNS alternatif de la défenderesse, tout comme il ne demande pas de constatation de l’usage du réseau d’un des fournisseurs d’accès à internet attrait à la cause lorsqu’un blocage leur est demandé sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur les championnats de première et deuxième divisions dits « LaLiga ».
Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt Scarlet Extended, [B] Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a jugé que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
La demanderesse formule des demandes de blocage distinctes par l’usage de chacun des services offerts par la défenderesse aux internautes. Or, en application des articles 30 et 4 du code de procédure civile, il s’agit d’une même prétention à l’égard d’une défenderesse unique. Le tribunal ne peut ordonner quatre fois la même mesure. De même, il n’appartient pas au tribunal d’opter entre les différents moyens techniques d’exécution de la mesure de blocage ordonnée. Afin que la mesure ordonnée respecte les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société Cloudflare doit demeurer libre du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés.
Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain par tout moyen efficace aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacun des matchs des championnats de « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société beIN Sports France l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société défenderesse de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Sur les demandes subsidiaires de la Liga Nacional de Fútbol profesional
Aux termes de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Au cas particulier, il résulte de l’intervention volontaire de la société beIN Sports France que les droits d’exploitation dont La Liga est titulaire sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division ont été cédé à cette société (pièce beIN n°2).
Il en résulte que La Liga ne subit aucun dommage certain du fait des diffusions illicites dont elle fait état. Si elle avance que, par principe, la diffusion illicite sur internet de compétitions sportives est de nature à causer un préjudice aux organisateurs de ces manifestations, ce préjudice la concernant est, néanmoins, hypothétique.
De plus, les mesures prononcées à la demande de la société beIN Sports France rendent celles susceptibles d’être prononcées à la demande de La Liga superflues et, partant, disproportionnées.
En conséquence, les demandes de la Liga sur le fondement de la LCEN sont rejetées.
Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la demanderesse sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société beIN Sports France ;
Déclare irrecevables les prétentions la Liga nacional de fútbol profesional fondées sur l’article L. 333-10 du code du sport pour défaut de qualité à agir ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Cloudflare ;
Rejette les demandes subsidiaires formulées par la Liga nacional de fútbol profesional sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle dont est titulaire la société beIN Sports France sur les championnats de football professionnel espagnols de première division et deuxième division dits « LaLiga », organisés par la Liga nacional de fútbol profesional pour la saison 2025/2026, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne à la société Cloudflare de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 21 juin 2026, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France à la défenderesse :
1. daddylive.dad
2. daddylive2.top
3. daddylivehd.world
4. daddyliveru.top
5. rojadirecta.at
6. rojadirectaenvivo.me
7. rojadirectaenvivo.sx
8. la12hd.com
9. jalaace2.cc
10. jalaliveace3.cc
11. stream196tp.com
12. hoca4u.xyz
13. bfpc.jllivetx.cc
14. bienkoora.live
15. kora-live.im
16. yalla1shoot.com
17. camel1.live
18. yacine-tv.com
19. ppv.to
20. live-match-tv.net
21. librefutboltv.su
22. yallashooot.video
23. tv.tflix.app
24. hesgoal.im
25. rojadirecta-tv.net
26. directfr.sbs
27. koora-live.net
28. live.sia-live.live
29. s3.stream-on.live
30. yacine-tv.watch
31. ar.kora-top.space
32. envivolibre.com
33. pl.yalashoot.xyz
34. tflix.live
35. ballcontrol.click
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société beIN Sports France d’informer dans les plus brefs délais la société Cloudflare de toute modification de la date du dernier match des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 21 juin 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la société Cloudflare devra informer la société beIN Sports France par l’intermédiaire de ses conseils, sans délai, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la société Cloudflare pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société beIN Sports France devra indiquer à la société Cloudflare les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 18 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Qualités
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Développement ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Carte bancaire ·
- Mauvaise foi ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Endettement
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- L'etat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Contrôle du juge ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Voyage ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Crète ·
- Comités ·
- Siège social ·
- Grèce
Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.