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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 16]
[Localité 7]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQTH
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 janvier 2026
Statuant sur le recours formé par :
[13]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 10]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la [15]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[13]
Ayant pour créanciers :
[T] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 5]
[Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
[Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 novembre2025 et mise en délibéré le 18 décémbre 2025
délibéré prorogé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 10 juin 2025, M. [T] [N] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé dans sa séance du 26 août 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [13] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 août 2025.
Une contestation a été élevée par la [13] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 27 août 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier reçu le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que M. [T] [N] a eu connaissance de ses observations avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [13] a fait parvenir au greffe ses observations par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’appui de son recours, le créancier souligne l’absence de bénéfice d’une précédente procédure de surendettement du requérant et la subsidiarité d’une mesure de rétablissement personnel pour solliciter un moratoire d’une durée de 24 mois.
M. [T] [N] a comparu en personne. Il a dressé un état actualisé de ses ressources et charges. Il a expliqué être au chomage depuis le mois d’octobre 2024 et être en recherche d’emploi.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, 26 août 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 27 août 2025 à la [13]. La contestation a été reçue à la commission le 27 août 2025.
Il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la [13].
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées :
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [T] [N].
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 9.826,54€.
M. [T] [N] est né le 20 mars 1986, et donc âgé de 38 ans. Il est actuellement sans emploi, après avoir exercé une activité de chauffeur livreur.
Il est célibataire. Il a trois enfants mineurs qui ne vivent pas à son domicile. Il justifie bénéficier d’un droit de visite et d’hebérgement concernant deux de ses trois enfants.
Il résulte des déclarations de M. [T] [N], des éléments actualisés ainsi que des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Allocations chômage…………………………………..1.072€ ;
APL (attestation de paiement avril 2025)………………..61€ ;
Total…………………………………………………..1.133€ ;
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 137.67€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [T] [N]. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les charges d’alimentation, d’habillement, de combustible, d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurances, de frais bancaires, de téléphone, d’internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, chauffage et habitation.
Il y aura lieu de tenir compte des sommes versées au titre des pensions alimentaire que M. [T] [N] verse pour ses trois enfants mineurs qui vivent avec leur mère. Le droit de visite et d’hébergement fixé par le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 22 février 2022 concernant deux de ses enfants sera inclus dans les charges.
Il résulte des éléments transmis par la Commission que les charges de M. [T] [N] se décomposent ainsi :
Dépenses de base. 632€
Charges d’habitation 121€
Dépenses de chauffage 123€
Loyer 495€
Pension alimentaire 256.52 €
Forfait DVH………………………………………..184.2 €
Soit un total de…………………………………..1.811,72€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.811,72€.
Dès lors, M. [T] [N] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, au vu des éléments fournis, M. [T] [N] ne disposent pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Cependant, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Si M. [T] [N] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, il n’a pas fait état d’aucun d’élément susceptible de justifier d’un incapacité à travailler, de sorte qu’une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi, au vu de son âge et de sa qualification professionnelle permettant un certain degré d’employabilité.
En outre, il ressort des éléments produits que M. [T] [N] n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses créances alors qu’une telle mesure serait pourtant de nature à lui permettre de voir sa situation évoluer.
En conséquence, la situation de M. [T] [N] n’est pas irrémédiablement compromise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la [13] ;
DECLARE M. [T] [N] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que M. [T] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier de M. [T] [N] à la [15] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [15].
Ainsi prononcé à [Localité 19], le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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