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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 20 févr. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. KARAVEL ( RCS DE [ Localité 7 ], COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE NESTLE PURINA PETCAR FRANCE, son représentant légal Monsieur [ U ] [ J ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
20 Février 2025
Grosse le : 20 Février 2025
à : Me Gaubour
à : Me Ruellan
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02131 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAD2 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE NESTLE PURINA PETCAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. KARAVEL (RCS DE [Localité 7] 532 321 916)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [I] [T], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ; par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 30 janvier 2025 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2021, le comité social et économique (CSE) Nestlé Purina Petcar France a conclu avec la SAS Karavel un contrat de voyage pour un séjour en Crète (Grèce) au départ de [Localité 6] (Nord) pour quarante-trois salariés du 9 au 22 juillet 2022, comprenant le vol, l’hébergement et le séjour.
Au départ de [Localité 6], le vol a été retardé de plusieurs heures.
Par courrier du 3 avril 2023, la SAS Karavel a proposé d’indemniser le CSE Nestlé Purina Petcar France à hauteur de 860 euros.
Le CSE Nestlé Purina Petcar France a saisi le médiateur tourisme et voyage qui a rendu un avis le 2 février 2024, lequel n’a pas été suivi d’un accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, le CSE Nestlé Purina Petcar France a assigné la SAS Karavel devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la SAS Karavel demande au juge de la mise en état de ce tribunal de :
déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent territorialement ; désigner le tribunal judiciaire de Paris et lui renvoyer l’affaire conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; condamner le CSE Nestlé Purina Petcar France aux dépens ; condamner le CSE Nestlé Purina Petcar France à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le SAS Karavel conteste que le CSE Nestlé Purina Petcar France puisse saisir le tribunal judiciaire d’Amiens au motif que le contrat a été signé au sein de son siège social situé à Aubigny (Somme). Elle soutient que le lieu de signature du contrat ne figure pas au rang des critères de compétence en matière contractuelle. Elle observe également que la prestation de service objet du contrat n’a pas été exécutée, même partiellement, au siège social de la demanderesse. Partant, elle fait valoir que le tribunal judiciaire d’Amiens est incompétent territorialement pour connaître du litige, lequel doit être renvoyé au tribunal judiciaire de Paris dès lors que son siège social se trouve à Paris (10e).
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, le CSE Nestlé Purina Petcar France demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS Karavel de sa demande ; déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens territorialement compétent ; subsidiairement, ordonner le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Lille ;condamner la SAS Karavel aux dépens ; condamner la SAS Karavel à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 46 du code de procédure civile, le CSE Nestlé Purina Petcar France se prévaut de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Amiens dès lors que le contrat a été signé et la prestation de service exécutée à son siège social d’Aubigny (Somme).
L’incident a été appelé à l’audience du 30 janvier 2025 et mis en délibéré pour le 20 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service ».
En l’espèce, outre le fait qu’il ne ressort pas des pièces produites que le contrat aurait été signé à [Localité 4] (Somme), lieu du siège du CSE Nestlé Purina Petcar France, le lieu de signature du contrat ne correspond pas au lieu d’exécution de la prestation de service au sens de l’article 46 précité.
En revanche, le contrat de voyage, constitutif d’une prestation de service, qui prévoyait l’organisation d’un voyage en ce compris le vol, l’hébergement et le séjour, a commencé à être exécuté au lieu d’embarquement, à savoir l’aéroport de [Localité 6] [Localité 5] (Nord), pour se poursuivre en Crète (Grèce).
Si le demandeur peut opter entre la juridiction du siège social du défendeur et celle du lieu d’exécution de la prestation de service, il apparaît que le CSE Nestlé Purina Petcar France a fait le choix de la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service, bien qu’en considérant à tort qu’il s’agisse de ce tribunal.
Au vu de ce qui précède, le tribunal judiciaire d’Amiens n’est pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.
L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lille selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les dépens étant réservés, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DIT que le tribunal judiciaire d’Amiens n’est pas territorialement compétent pour connaître de l’affaire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai le dossier de la procédure sera transmis par le greffe de ce tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au tribunal de commerce de Lille dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties qu’elles seront invitées dès réception du dossier par le greffe de la juridiction désignée à constituer avocat dans le délai d’un mois de cet avis sous peine de radiation ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la SAS KARAVEL de sa demande de condamnation du comité social et économique Nestlé Purina Petcar France à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le comité social et économique Nestlé Purina Petcar France de sa demande de condamnation de la SAS KARAVEL à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance est signée par la greffière et le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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