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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00019
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4WG
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
SDC LES ESTARIS
Représenté par son syndic SARL MERLETTE RESIDENCES
demeurant Etoile des Neiges – 05170 ORCIERES-MERLETTE
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDERESSE :
S.C.I. ROSE NOIRE CAPITAL
dont le siège social est sis 12 impasse Pichou – 13016 MARSEILLE 16
non représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me ANSELMETTI
Copie exécutoire le : à :
— Me ANSELMETTI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES ESTARIS 195 route des Baniols 05170 ORCIERES, représenté par son syndic la SARL MERLETTE RESIDENCES Etoile des Neiges à 05170 ORCIERES MERLETTE a assigné la SCI ROSE NOIRE CAPITAL sis 12 impasse Pichou à MARSEILLE 13016 à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le16 décembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 095,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
La SCI ROSE NOIRE CAPITAL est absente et non représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
— avis de mutation du 20 février 2024,
— Règlement de copropriété,
— Contrat de syndic,
— Décompte du 19/05/2025,
— Les appels de fonds,
— PV d’assemblée générale,
— Mises en demeures,
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires [T] à l’égard de la SCI ROSE NOIRE CAPITAL concernant strictement les charges s’élevant à 4 095,20 € au 19 mai 2025.
Il convient donc de condamner la SCI ROSE NOIRE CAPITAL à payer au syndicat des copropriétaires [T] la somme de 4 095,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025,date de la signification de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de la SCI ROSE NOIRE CAPITAL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
— CONDAMNE La SCI ROSE NOIRE CAPITAL sis 12 impasse Pichou à MARSEILLE 13016 à payer au syndicat des copropriétaires LES ESTARIS 195 route des Baniols 05170 ORCIERES, les sommes de :
— 4 095,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, date de la signification de l’assignation,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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