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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°: 51
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C32Q
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. TD IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Marie pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparante (courriel du 02 octobre 2025)
Copie Mme [V] + grosse Me Peis-Hitier le 04/11/2025
SAISINE : Assignation en référé du 04 Avril 2025
DÉBATS : Audience Publique du 07 Octobre 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023 à effet au 14 août 2023, la SCI TD IMMO a donné en location à Madame [K] [V] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 810 euros, outre la somme de 40 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 02 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 2.078 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025, fait assigner en référé Madame [K] [V] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 2.980 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 avril 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autre accessoires, soit la somme mensuelle qui aurait dû être payée si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à la demande de l’avocat de Madame [K] [V] afin qu’il conclut.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025 à la demande de l’avocat de Madame [K] [V] afin qu’il dégage sa responsabilité dès lors qu’il ne représente plus sa cliente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courriel du 02 octobre 2025, Madame [K] [V] a sollicité un renvoi afin qu’elle puisse se faire assister d’un avocat. La SCI TD IMMO, représentée par son avocat, s’est opposée à tout renvoi.
La demande de renvoi a été rejetée par le tribunal au motif que l’assignation a été délivrée le 04 avril 2025, soit il y a plus de six mois, que deux renvois ont déjà été accordés à la demande de l’ex-avocat de Madame [K] [V] et qu’elle a disposé du temps nécessaire depuis le 16 septembre 2025 pour se faire assister d’un autre avocat.
La SCI TD IMMO, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 7.126 euros au 03 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Régulièrement citée à l’étude et convoquée à l’audience du 07 octobre 2025, Madame [K] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La SCI TD IMMO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 09 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 04 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 3] le 08 avril 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI TD IMMO est fondée à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence de la défenderesse dès lors qu’elle sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent la défenderesse était informée de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par la locataire au 03 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, s’élève à la somme de 7.126 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte . Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Madame [K] [V] à payer à la demanderesse la somme de 7.126 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 03 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article 5.3.2.1, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 02 août 2024 pour avoir paiement de la somme de 2.078 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 02 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par la défenderesse à la bailleresse sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 02 octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité d’occupation due par Madame [K] [V] du 02 octobre 2024 au 30 octobre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SCI TD IMMO ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 876 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [K] [V] à payer à la SCI TD IMMO, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [K] [V] à payer à la SCI TD IMMO la somme de 7.126 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 03 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
CONSTATONS l’acquisition au 02 octobre 2024 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [K] [V] en date du 27 juillet 2023 à effet au 14 août 2023 portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Madame [K] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [K] [V] à la SCI TD IMMO au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 02 octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 876 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [K] [V] à payer à la SCI TD IMMO ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [K] [V] à payer à la SCI TD IMMO la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [K] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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