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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00755 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36GM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mars 2026 à 15h41
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par M. [N] à l’encontre de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée en appel le 13/01/26 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée en appel le 06/02/26 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2026 reçue et enregistrée le 05 Mars 2026 à 15h36 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. [V] [B] préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [F] [G] se disant [T] [A]
né le 10 Juin 2001 à [Localité 2] et si disant né à [Localité 3] (MEXIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence téléphonique de Mme [D] [Z], interprète en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète mandatée par STI, ayant prêté serment à l’audience, en l’absence de tout autre interprète disponible corps présent,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 01 an a été prise et notifiée à Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] le 11 avril 2025.
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026.
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 confirmée en appel le 13 janvier suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 04 février 2026 confirmée en appel le 06 février suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2026, reçue le 05 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs aux audiences antérieures.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé à cet égard par le juge, l’intéressé a indiqué qu’il avait pu voir un médecin en rétention au sujet de l’intervention chirurgical l’ayant conduit à revenir sur le territoire français avant d’être arrêté et qu’il lui avait été indiqué que sa situation médical ne revêtait pas de caractère d’urgence ; il a pu préciser qu’il acceptait que l’interprétariat se fasse ce jour téléphoniquement et qu’il souhaitait quitter la France le plus rapidement possible ce qui induit son incompréhension au sujet d’un vol affrété pour le Maroc le 04 mars dernier qu’il aurait pris sans difficulté s’il en avait été avisé, de sorte qu’il trouve abusif son maintien en rétention. Il reconnait qu’il est possible d’avoir la binationalité colombiano-marocaine.
Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par le danger pour l’ordre public et les diligences effectuées depuis la deuxième prolongation de l’intéressé consistant en l’affrètement d’un vol le 04 mars dernier et d’un nouveau vol selon nouvelle demande de routing du 05 mars 2026.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que l’autorité administrative a obtenu dès le 13/02/26 un accord du Maroc aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire valable du 24/02/26 au 24/05/26 et que, sur cette base, un vol a été affrété le 04 mars 2026 dans le temps de la seconde prolongation de sa rétention.
Qu’il convient de constater à lecture du dossier soumis à notre appréciation qu’aucun élément ne permet d’établir une obstruction volontaire de la part de l’intéressé pour prendre ce vol sous sa dernière identité connue ; que pareillement aucune explication n’est produite par la Préfecture pour justifier des circonstances insurmontables l’ayant conduit à ne pas informer l’intéressé de ce vol ni de l’avoir mis en œuvre de le prendre alors même qu’il indique qu’il souhaite quitter la France au plus vite, aucun problème d’escorte ou d’annulation n’étant par ailleurs établi.
Attendu qu’il est ainsi retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à sa reconduite dès le 04 mars dernier vers son pays de naissance.
Attendu que cette carence doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative dans la mesure où celle-ci était pleinement possible dans le temps de la deuxième prolongation, sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies. (voir pour un exemple CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886)
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 05 mars 2026 de MONSIEUR LE [S] [B] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE [S] [B] à l’égard de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [F] [G] se disant [T] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [F] [G] se disant [T] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [N] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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