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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 août 2025, n° 23/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [T] [A],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 23/03367 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGC7 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [O] [B] épouse [K]
CONTRE
M. [R] [M] [K]
Grosses : 2
Me Manon CHERASSE
Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Notifications : 2
Mme [O] [B] épouse [K] (LRAR)
M. [R] [M] [K] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Manon CHERASSE
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Madame [O] [B] épouse [K],
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 1]
DEMANDERESSE
Comparant et concluant plaidant par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
CONTRE
Monsieur [R] [M] [K],
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Ma^tre ESCOFFIER Lionel avocat au Barreau de DRAGUIGNAN et Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 26 octobre 2023,
Prononce le divorce des époux [O] [B] et [R] [X] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 19] (Var) ;
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 24] (Var),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 21] (Ille-et-Vilaine);
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 août 2023;
Condamne monsieur [R] [K] à payer à madame [O] [B] la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [Z] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (64),
— [V] [K], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (64).
Maintient la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera [Z] et [V] :
la moitié de chaque période de vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
Dit que madame [B] effectuera le trajet de [Localité 18] à [Localité 11] afin d’accompagner et de récupérer les enfants sur le parking de la gendarmerie d'[Localité 10] ou en tout autre lieu en accord entre les parties lors de chaque période d’exercice du droit de visite et d’hébergement au bénéfice de monsieur [K], ce dernier effectuant le trajet de [Localité 23] à [Localité 11] ;
Fixe à la somme de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 €) le montant de la contribution mensuelle de [R] [K] à l’entretien et à l’éducation de [Z] et de [V], soit DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [O] [B] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [20]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne monsieur [R] [K] aux dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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