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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/00400 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZEN
AFFAIRE : M. [S] [B]( Me Virginie ROSSI)
C/ [10] – [10] – Me [N] [Z] (la SELARL [11])
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
En présence de [K] [I], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française, domicilié : chez MADAME [U], [Adresse 4]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Société [10] inscrite au RCS de Le Mans sou sle n° [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [10], i nscrite au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de représentant légal y domicilié es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous tros représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 8], prise en la personne de son directeur général y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à Maître Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, de n’avoir pas saisi dans les délais prescrits la cour d’appel de renvoi après l’arrêt de cassation du 8 mars 2018, Monsieur [S] [B] a fait citer les sociétés [10] et [10], ainsi que la CPAM DES [Localité 8], par actes de commissaires de justice des 23 et 27 décembre 2022, sollicitant, au visa des articles 1231-1 et suivant du code civil, la condamnation de l’assureur de son ancien conseil à l’indemniser des préjudices découlant de la tentative d’assassinat qu’il a subie le 2 novembre 2013, ainsi que l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice, qu’il soit jugé que les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 devront être supportées par le débiteur, et les entiers dépens dont distraction.
Par exploit en date du 23 mars 2023, Monsieur [B] a également attrait Maître [N] [Z] par devant la présente Juridiction, aux mêmes fins.
Suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2023, ces deux instances ont été jointes sous le numéro RG unique 23/00400.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de juger que sa perte de chance de voir ses demandes prospérer devant la cour d’appel de renvoi soit fixée à 90 % et de CONDAMNER Maître [Z] et les sociétés d’assurances [10] et [10] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
Frais divers : (frais d’assistance à expertise) : 1.800,00 € soit 1.620,00 € après application de la perte de chance ;
Tierce personne temporaire : 3.487,50 € soit 3.138,75 € après application de la perte de chance ; Incidence professionnelle : à parfaire sur une base de 12,70 € par jour, soit 11,43 par jour après application de la perte de chance, jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit une somme non inférieure à 32.778,70 € au jour de la saisine de la juridiction de céans (01/12/22) ;
Au titre des arrérages à échoir : 272.370,00 € soit 245.133,00 € après application de la perte de chance ;
DFT total : 7.360,20 € soit 6.624,18 € après application de la perte de chance ;
Souffrances endurées : 30.000,00 € soit 27.000,00 € après application de la perte de chance ;
Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € soit 4.500,00 € après application de la perte de chance ;
DFP 23 % à 28 ans : 100.000,00 € soit 90.000,00 € après application de la perte de chance ;
Préjudice esthétique permanent : 12.000,00 € soit 10.800,00 € après application de la perte de chance ;
Préjudice moral : 30.000,00 €.
CONDAMNER Maître [Z] et les sociétés d’assurances [10] et [10] à payer à M. [B] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie [10] aux entiers dépens de la présente instance distrait au profit de Me Virginie ROSSI, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— selon arrêt rendu le 8 mars 2018, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt prononcé par la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a dit que M. [B] devait être indemnisé en intégralité de son préjudice corporel consécutif à la tentative d’assassinat du 23 novembre 2013, et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon.
— cet arrêt a été signifié à la demande du FONDS DE GARANTIE le 9 avril 2018. L’acte de signification a été remis à l’ancien Conseil du demandeur qui disposait d’un délai de deux mois pour saisir la Cour d’appel de LYON. Cette diligence n’a toutefois pas été accomplie, privant ainsi M. [B] de tout droit à indemnisation en dépit du lourd préjudice subi.
— la responsabilité de l’ancien Conseil de M. [B] est parfaitement acquise et n’a d’ailleurs jamais été contestée par ses soins.
— à l’issue de l’arrêt de cassation, il n’existe aucun doute sur le fait que M. [B] allait être indemnisé du préjudice subi dans les suites de l’agression dont il a été victime.
— la Haute juridiction n’a d’ailleurs pas cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a alloué une provision à M. [B].
— la perte de chance pour M. [B] d’obtenir une indemnisation est de 100%.
— il remplit toutes les conditions posées par l’article 706-3 du Code de procédure pénale pour prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice.
— aucun lien certain et direct ne saurait être établi avec la faute qu’aurait commise Monsieur [B], savoir qu’il serait en réalité victime d’un règlement de compte survenu dans un mode de vie délinquant, et son préjudice, savoir la tentative d’assassinat par arme à feu dont il a été la victime.
— en effet, la faute imputée à la victime doit être en relation directe et certaine avec le dommage.
— il n’existe aucune preuve d’un lien direct et certain entre les faits ayant conduit aux inscriptions à son casier judiciaire, d’une part, et la tentative d’assassinat commise par des individus non identifiés dont il a été la victime, d’autre part.
— quand bien même il y aurait un lien entre la sanction de l’auteur de sa première agression et la tentative d’assassinat survenue postérieurement, cela constituerait une vengeance à l’encontre de Monsieur [B] résultant initialement du seul fait qu’il ait dénoncé un délit commis à son encontre. Or, il est constant que la dénonciation de faits de violence commis à son endroit ne saurait constituer une faute imputable à Monsieur [B] de nature à exclure son droit à indemnisation.
— l’absence de saisine dans les délais impartis a irrémédiablement anéanti les chances de Monsieur [B] de voir prospérer ses demandes, de sorte que lien de causalité entre le manquement de Maître [Z] et le préjudice invoqué par le demandeur est clairement établi.
— la perte de chance subie par Monsieur [B] ne saurait être inférieure à 90 %.
En défense et par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, les sociétés [10] et [10] et Me [N] [Z], demandent au tribunal de débouter Monsieur [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, d’écarter l’exécution provisoire de droit et de le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Elles avancent que :
— le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de voir prospérer ses demandes en justice.
— par une série de décisions rendues le 12 octobre 2016, la Cour de cassation a rappelé que la perte d’une chance était caractérisée par la reconstitution fictive du débat qui aurait pu s’instaurer (Cass. 1ère Civ. 12.10.2016 n° 15-23215) et à cette occasion a souligné sa volonté d’exercer un contrôle lourd sur cette qualification de perte de chance en précisant qu’elle était caractérisée lorsque les chances de succès étaient supérieures au risque d’échec « selon une proportion des deux tiers » (Cass. 1ère Civ. 12.10.2016 n° 15-27234).
— la Cour d’Appel de Lyon aurait été saisie afin de caractériser le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage et pouvait donc parfaitement refuser d’indemniser Monsieur [B] ou réduire le montant de l’indemnisation.
— le fait que la Cour de Cassation n’a pas cassé la disposition allouant à Monsieur [B] une provision d’un montant de 15.000€ ne signifie nullement que la Cour de Cassation ait considéré que le droit à indemnisation de Monsieur [B] était acquis, mais seulement que l’étendue de ce droit relève de l’appréciation des Juges du fond.
— la Cour d’Appel de renvoi de Lyon avait toute l’attitude pour apprécier le droit à l’indemnisation et pouvait donc en déchoir Monsieur [B] comme le minorer de manière substantielle.
— Monsieur [B] ne permet pas à la juridiction de céans de reconstituer fictivement le débat qui aurait pu s’instaurer devant la Cour d’Appel de renvoi de Lyon dès lors qu’il ne communique pas la procédure pénale.
Le 26 novembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 27 février 2025.
Bien que citée à personne habilitée le 23 décembre 2022, la CPAM DES [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, pour que la responsabilité contractuelle de l’avocat soit engagée, une faute doit lui être imputée, un préjudice à la victime et un lien direct et certain entre la faute et le préjudice.
Tout d’abord, il n’est nullement contesté par chacune des parties que Maître [Z] a commis une faute dans le cadre du mandat qui lui était confié à l’égard de Monsieur [B] en ne saisissant pas la cour d’appel de Lyon dans le délai légal de deux mois à la suite de la décision de la cour de Cassation en date du 8 mars 2018.
Monsieur [B] a dès lors subi un préjudice découlant de l’absence de saisine de la juridiction de renvoi, consistant en la perte de la possibilité de voir indemniser le préjudice dont il a été victime au cours d’une tentative d’assassinat en 2013.
Le lien de causalité entre la faute de son avocat et le préjudice est direct.
Sur la perte de chance
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’évènement allégué par la victime se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client.
Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite procédurale attendue.
A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et l’office du juge consiste à apprécier le bien-fondé du préjudice allégué par la victime, et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
En l’espèce, si les défendeurs font valoir que Monsieur [B] ne démontre pas qu’il avait une quelconque chance de voir prospérer ses demandes devant la Cour d’Appel de Lyon, il est essentiel de rappeler le droit à indemnisation d’un client à l’encontre de son avocat lorsque la faute commise par ce dernier lui avait fait perdre une chance, même minime, de voir prospérer ses demandes.
En effet, un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait accordé à Monsieur [B] la réparation intégrale de son préjudice corporel, considérant que ce dernier n’avait pas commis de faute en lien direct et certain avec le dommage, au regard des éléments de l’instruction criminelle dont elle disposait.
Si le tribunal de céans ne dispose pas des éléments de la procédure pénale, elle peut toutefois se fonder sur les éléments retenus par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui a considérer que : « Si les faits dont a été victime Monsieur [B] correspondent au mode opératoire des règlements de compte dans le milieu du grand banditisme et si M. [B] a été en contact dans un passé plus ou moins récent avec des délinquants faisant de façon avérée du trafic de stupéfiants, dont M. [C] [P] (…) ceci n’est pas suffisant à établir la preuve que cette tentative d’assassinat est en lien de cause à effet direct et certain avec sa participation à un trafic de stupéfiants ou une activité délictuelle.
Le mode de vie délinquant qu’a pu adopter M. [B] n’est pas suffisant à faire présumer que la tentative d’assassinat dont il a fait l’objet a été déterminée par sa participation à une activité de délinquance déterminée et le fait qu’il a dénoncé des faits de violences commis à son égard ne peut être considéré comme une faute ».
Ainsi, si Monsieur [B] a un passé délinquant qu’il ne conteste pas, au regard des éléments dont dispose la juridiction, la faute de Monsieur [B] ne peut être considérée comme certaine, exclusive de tout droit à indemnisation.
Pour évaluer la perte de chance, le juge doit alors déterminer la probabilité de l’évènement favorable avant la survenance du fait générateur, multipliant par la suite la valeur du gain manqué avec la probabilité de son occurrence.
Si Monsieur [B] avait été tout d’abord débouté de sa demande auprès de la CIVI en 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt avant dire droit en 2018 avait reconnu le droit pour Monsieur [B] d’une réparation intégrale de son préjudice corporel au regard des éléments dont disposait la juridiction au moment de statuer.
En effet, la probabilité pour que la Cour d’Appel de Lyon, si elle avait été saisie dans les temps impartis, octroie la réparation du préjudice de Monsieur [B] au titre de la tentative d’homicide sur sa personne peut être estimée à 80%, en considération de la motivation de l’arrêt prononcé par la cour de cassation.
Ce taux de perte de chance doit être combiné avec le rôle causal de la faute de la victime dans la survenance du dommage.
Compte-tenu du mode de vie de Monsieur [B], qui a, au moins pendant un temps, été en contact avec des délinquants se livrant au trafic de stupéfiants, et du mode opératoire de la tentative d’assassinat dont il a été victime, il sera considéré que dans l’hypothèse où la cour d’appel de renvoi avait été saisie, il aurait pu obtenir une indemnisation réduite des trois quarts, soit 25% de ses préjudices.
C’est en combinant le taux de perte de chance de 80% avec le droit à indemnisation réduit à 25% que les préjudices subis seront évalués.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 2/11/2013 au 26/11/2013 et du 30/01/2014 au 05/02/2014 compte-tenu des différentes hospitalisations.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 27/11/2013 au 29/01/2014 et du 06/02/2014 au 06/03/2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 07/03/2014 au 07/05/2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 08/05/2014 au 08/11/2015
— Un déficit fonctionnel permanent de 23%
— assistance tierce personne temporaire de 1 heure 30 par jour
— une consolidation au 08/11/2015
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 4/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
— une incidence professionnelle signalée à type de gêne algique lors de la manutention de charge lourde
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La CPAM des [Localité 8] a été mise en cause.
Elle n’a fait valoir aucuns débours, et Monsieur [B] ne forme pas de demande à ce titre.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1800€, et pour lesquels Monsieur [B] verse les factures correspondantes au débat.
La technicité du débat médical justifie que le demandeur ait eu recours à l’assistance d’un médecin au cours de l’expertise.
Ces sommes ne sont pas incluses dans les dépens.
Il sera dès lors fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de une heure et trente minutes par jour, durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 66%, soit du 27 novembre 2013 au 29 janvier 2014, puis du 6 février au 6 mars 2014, soit 93 jours en tout.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [B] s’élève ainsi à la somme suivante :
1,5 heure x 93 jours x 20 euros = 2790 €
I-B Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi qu’au moment des faits, Monsieur [B] était sans emploi et bénéficiaire du RSA.
Monsieur [B] indique qu’il dispose d’un niveau d’étude 3ème et se destinait avant l’agression à une activité manuelle, selon ses déclarations.
Toutefois, lors de l’agression dont il a été victime en 2013, Monsieur [B] était alors âgé de 26 ans et ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle auparavant. Il ne justifie pas non plus avoir été à la recherche d’un emploi au moment des faits dont il a été victime.
Enfin, l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle, se contentant d’indiquer que l’état séquellaire peut entraîner une gêne algique, ce qui ne représente qu’une éventualité.
Le demandeur ne justifie aucunement de recherche d’emploi depuis lors.
Ainsi, Monsieur [B] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base non contestée de 900€ par mois.
— déficit fonctionnel temporaire total s’élève donc à 780 € pour 26 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % s’élève à 1841,40 € pour 93 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % s’élève à 613,80€ pour 62 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % s’élève à 4125 € pour 550 jours
Ainsi, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ressort à un total 7360,20 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront évaluées à 25 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 4/7 du 2 novembre 2013 au 5 mars 2014, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 23%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 72 335€.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : 1800 €
— assistance tierce personne : 2790 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7360,20 €
— souffrances endurées : 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent :72 335 €
— préjudice esthétique permanent : 6000€
TOTAL : 118 285,2 €
PROVISION A DÉDUIRE : 15 000 €
RESTE : 103 285,20€
A ce montant, il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 80%, ainsi que la réduction du droit à indemnisation de 75%.
Dès lors, la somme revenant à Monsieur [B] égale : 103 285,20 euros X 80% X 25% = 20 657,10 euros.
Monsieur [B] n’établit pas subir un préjudice moral distinct de celui qui sera réparé par l’allocation de cette somme.
Il sera donc débouté de cette demande.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [10] et la société [10], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ailleurs, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’article R. 444-55 du Code de commerce dispose que les émoluments des prestations 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier sont cumulables.
Cette disposition est d’ordre public.
En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de répartir la charge des émoluments entre le débiteur et le créancier selon des modalités différentes de celles prévues par les textes.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société [10] et la société [10] in solidum solidairement au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [B], hors débours de la CPAM des [Localité 8], ainsi que suit :
— frais divers : 1800 €
— assistance tierce personne : 2790 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7360,20 €
— souffrances endurées : 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent :72 335 €
— préjudice esthétique permanent : 6000€
TOTAL : 118 285,2 €
PROVISION A DÉDUIRE : 15 000 €
RESTE : 103 285,20€
Rejette les demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice moral.
EN CONSÉQUENCE :
Après application du taux de perte de chance de 80% et de la réduction du droit à indemnisation de 75%, Condamne la société [10], la société [10] et Maître [N] [Z] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [B] la somme de 20 657,10 euros en réparation de son préjudice corporel.
Condamne in solidum Maître [N] [Z], la société [10] et la société [10] à payer la somme 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [S] [B] ;
Condamne la société [10] et la société [10] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, avocat.
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 8]
[Localité 8] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente
décision ;
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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