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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 mai 2025, n° 19/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 27 Mai 2025
N° RG 19/00115 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K7RT
Jugement rendu le 27 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Clémentine IHUMURE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré,
CREANCIER INSCRIT SUBROGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la Société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est « Segine », société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 642 032 130, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Philippe FIELOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
La S.C.I. UNIX IMMOBILIERS, société civile immobilière au capital de 457,35 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 411 082 639 dont le siège social est situé [Adresse 7] 95200 [Adresse 12] (Val d’Oise) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.
Ayant pour avocat Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGEANT
La société MILLEIS BANQUE, société anonyme au capital de 55.299.999,66 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC à la suite d’un apport partiel d’actif du 5 avril 2017 soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de Barclays Bank plc au profit de Barclays France SA, elle-même venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS en abrégé BARFIMMO par suite d’une transmission universelle du patrimoine réalisée le 29 décembre 2008.
Ayant pour avocat postulant Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE D’OISE D’OISE et Me Henri de LANGLE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
— -------------------
27/05/2025
— -------------------
L’an deux mille vingt cinq et le vingt sept mai ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 février 2019 publié le 22 mars 2019 volume 2019 S n°32 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 par la SA MILLEIS BANQUE à la société UNIX IMMOBILIERS ;
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2019 à la SCI UNIX IMMOBILIERS à la requête de la SA MILLEIS BANQUE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 mai 2019 ;
Vu le jugement de subrogation au profit du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et de sursis à statuer en date du 2 février 2021 ;
Vu le jugement de prorogation des effets du commandement rendu le 9 janvier 2024 ;
Vu le jugement en date du 21 janvier 2025, tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis [Adresse 4] portant sur les lots 264, 265, 272 et 273 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à SARCELLES cadastré section BD n° [Cadastre 8], appartenant à la SCI UNIX IMMOBILIERS, et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 20 mai 2025 ;
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 13] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2025 enregistrée le 31 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 29 avril 2025, autorisant le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à SARCELLES à assigner la SCI UNIX IMMOBILIERS afin de comparaître devant la chambre dédiée le mercredi 28 mai 2025 à 14 heures ;
Vu les conclusions notifiée par RPVA le 13 mai 2025 par le créancier poursuivant sollicitant le report de la vente forcée ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 par lesquelles le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 13] demande au juge de l’exécution de :
— constater l’appel, formé par lui, limité à la mention de sa créance à l’égard de la SCI UNIX IMMOBILIERS, contre le jugement d’incident et d’orientation du 21 mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques pour le 20 mai 2025
— constater l’ordonnance du 29 avril 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles de fixation de l’audience devant la chambre civile 1-6 le mercredi 28 mai 2025
— le juger recevable et bien fondé en sa demande incidente
— en conséquence, ordonner le report à quatre mois de la date d’audience de vente forcée du 20 mai 2025 à 14 heures dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure à jour fixe pendante devant la cour d’appel de Versailles (RG 25-1975)
— dire que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 février 2019 publié le 22 mars 2019 volume 2019 S n°32 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 n’est pas encourue
— réserver les dépens jusqu’à la réalisation de la vente ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 aux termes desquelles la SCI UNIX IMMOBILIERS demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] en sa demande de report de la date de vente forcée et l’en débouter
— constater la caducité du commandement de saisie immobilière et la subrogation subséquente du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
— constater l’extinction de l’instance
— constater le règlement par elle de sa dette en exécution du jugement du 21 janvier 2025
— dire que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie ;
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report :
L’article R322-27 du code des procédures civile d’exécution prévoit que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit alors subrogé dans les poursuites sollicite la vente et que, si aucun créancier ne sollicite la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Cependant, l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 21 janvier 2025 pour l’audience du 20 mai 2025 à 14 heures.
Il est justifié que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2025 enregistrée le 31 mars 2025.
Cet appel est limité au montant de sa créance envers la SCI UNIX IMMOBILIERS, retenu par le juge de l’exécution.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles, qui, à l’évidence, ne se prononcera pas dans le délai d’un mois de la date prévue pour l’adjudication, puisqu’il est tout aussi justifié que, par ordonnance du 29 avril 2025 autorisant le syndicat de copropriétaires de l’immeuble HENRI POINCARE à SARCELLES à assigner la SCI UNIX IMMOBILIERS à comparaître 28 mai 2025 à 14 heures, ce recours sera seulement examiné à cette audience.
Le créancier poursuivant apparaît ainsi bien fondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement valant saisie du 12 février 2019 publié le 22 mars 2019 volume 2019 S n°32 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, soit prononcée.
Pour s’opposer à la demande de report de la date de vente forcée, la SCI UNIX IMMOBILIERS fait valoir que le jugement d’orientation du 21 janvier 2025, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, est exécutoire, que l’appel n’a pas d’effet suspensif et qu’il appartenait dès lors au syndicat de copropriétaires de solliciter auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles la suspension de l’exécution provisoire, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il ne serait pas recevable en sa demande de report de la vente forcée et que, en application de l’article R322-27, le commandement valant saisie immobilière doit être déclaré caduc puisque le créancier poursuivant, qui n’ a pas effectué les publicités ni requis la vente au jour prévu.
Selon l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui même n’ont pas d’effet suspensif.
En vertu de l’article R121-22 du même code, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation délivrée à la partie adverse (…). Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation (…). Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (…).
Toutefois, l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution réglemente spécialement dans la procédure de saisies immobilières le droit pour le créancier poursuivant de solliciter le report de la date de vente forcée lorsque le jugement d’orientation est frappé d’appel, et ce, justement parce que le jugement est exécutoire par provision et que l’appel n’est pas suspensif. Et ce texte prévoit spécialement que, dans ce cas de figure, la caducité du commandement valant saisie immobilière n’est pas encourue dès lors qu’il ne requiert pas la vente forcée au jour indiqué, peu important qu’il ait effectué ou non les publicités.
En l’occurrence, le créancier poursuivant subrogé a interjeté appel du jugement d’orientation dès le 26 mars 2025 et demande, comme il en a le droit, le report de la vente forcée dans l’attente de l’issue de cet appel.
Son recours est limité aux dispositions du jugement déféré relatives au montant de sa créance envers la SCI UNIX IMMOBILIERS, en ce que ce jugement a fixé cette créance à un montant inférieur à celui réclamé.
La cour d’appel aura pour mission de rejuger le procès en fait et en droit sur cette question du montant dû au syndicat de copropriétaires par la SCI UNIX IMMOBILIERS. La cour d’appel n’est pas en mesure de se prononcer dans le délai d’un mois suivant la date initialement fixée pour la vente forcée le 20 mai 2025.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le report de la date de vente forcée sans que la caducité du commandement de saisie soit encourue.
Dans l’ignorance de l’issue du procès en appel, il convient de rappeler l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025, pour faire le point sur l’état de la procédure.
Sur l’exécution alléguée du jugement d’orientation :
La SCI UNIX IMMOBILIERS affirme avoir réglé le montant des sommes correspondant à la créance fixée par le jugement d’orientation, à hauteur de 67.730 euros en principal et 13.996,41 euros en intérêts, selon décompte arrêté au 20/3/2025 et ordre de virement du 14/5/2025.
Elle verse aux débats deux bordereaux de virements bancaires sur le compte CARPA de l’avocat plaidant du syndicat de copropriétaires.
Si le jugement d’orientation est exécutoire par provision et si la SCI UNIX IMMOBILIERS aurait de toute façon été obligée d’exécuter cette décision même si elle avait elle-même formé appel à l’encontre de ce jugement sauf à en solliciter la suspension auprès du premier président de la cour d’appel, ce jugement est actuellement frappé d’appel et ne constitue donc pas une décision passée en force de chose jugée.
Il appartiendra à la cour d’appel de se prononcer sur le montant définitif de la créance.
En attendant, la procédure de saisie immobilière est suspendue du fait du report de la date de vente forcée ordonné par les développements qui précèdent, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI UNIX IMMOBILIERS ne peut donc pas soutenir que le paiement des causes du jugement arrête la procédure de saisie immobilière.
Il lui sera seulement donné acte, comme elle le demande, des paiements qu’elle a effectués sur le compte CARPA de l’avocat du syndicat de copropriétaires.
Les dépens seront réservés jusqu’à la réalisation de la vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 14h pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 12 février 2019 publié le 22 mars 2019 volume 2019 S n°32 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, n’est pas encourue ;
Donne acte à la SCI UNIX IMMOBILIERS du versement sur le compte CARPA de l’avocat plaidant du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], des sommes de 67.730 euros en principal et 13.996,41 euros en intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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