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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. S.N. EVJ c/ S.C.I. BMME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AOUT 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV3L
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. S.N. EVJ C/ S.C.I. BMME
DEMANDERESSE
S.A.S. S.N. EVJ, au capital de 4 900,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824 300 818, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine De La Ferte, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
S.C.I. BMME, au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 984 807 123, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie Thieffine, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 468
Débats tenus à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie Brun, Greffier lors des débats, et de Romane Boutemy, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 21 mai 2024, la société civile immobilière BMME a acquis de la société civile immobilière Les Alexandrins II un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Ce bien était donné à bail commercial par la société civile immobilière Les Alexandrins Il à la société Société nouvelle EVJ.
La société S.N. EVJ notifiait la résiliation du bail commercial à effet du 31 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 janvier 2025, la société S.N. EVJ a assigné la société civile immobilière BMME en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la société S.N. EVJ sollicite de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— enjoindre à la société civile immobilière BMME de lui communiquer :
— le mandat de recherche de la société Evilo daté et signé ;
— l’offre d’acquisition écrite, datée et signée par la société civilie immobilière BMME et contresignée par la société civile immobilière Les Alexandrins II ;
— l’entier acte notarié valant promesse de vente entre la société civile immobilière BMME et la société civile immobilière Les Alexandrins II ou l’attestation notariée sur l’honneur du notaire ayant reçu la vente qu’il n’a pas été établie de promesse préalable ;
— l’entier acte notarié de vente en date du 21 mai 2025 ;
— condamner par provision la société civile immobilière BMME au paiement de la somme de 15 184,52 €, correspondant au montant du dépôt de garantie devant être restitué à la société S.N. EVJ, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
— condamner par provision la société civile immobilière BMME au paiement de la somme de 5061,51 €, correspondant au montant du loyer de juin 2024 devant être restitué à la société S.N. EVJ, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
— débouter la société civile immobilière BMME de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société civile immobilière BMME à lui payer la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société civile immobilière BMME sollicite de voir :
— déclarer la demande au titre de l’injonction de communiquer irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
— débouter la société S.N. EVJ sur la demande de condamnation par provision de la somme de 15 184,52 € et de la somme de 5 061,51 € vu les contestations sérieuses ;
— condamner la société S.N. EVJ à lui verser une provision de 3 125,00 € ;
— condamner la société S.N. EVJ à lui verser une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties développent leurs moyens respectifs dans leurs conclusions auxquelles il sera expressément référé.
A l’audience du 10 juin 2025, la demanderesse relève in limine litis l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 1221 du code civil pour absence de mise en demeure.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces et les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, la communication des pièces sollicitées ne résulte de manière expresse et incontestable d’une obligation contractuelle ou légale. Les dispositions de l’article L.145-46-1 du code de commerce relatives au droit de préemption du locataire commercial ne prévoient nullement l’obligation de communication de pièces.
Cette demande sera rejetée.
S’agissant des demandes provisionnelles, elles se heurtent à des contestations sérieuses nécessitant l’appréciation du juge du fond, notamment sur la détermination de la date de libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 1221 du code civil prévoit non une irrecevabilité de procédure résultant d’un défaut de droit d’agir mais une condition de fond de mise en demeure aux fins d’exécution en nature d’une obligation.
La demande reconventionnelle est dès lors recevable.
En revanche, au regard des contestations sérieuses relevées ci-dessus, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner la société S.N. EVJ, partie principalement succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société S.N. EVJ sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Déclarons recevable la demande reconventionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision ;
Condamnons la société S.N. EVJ à payer à la société civile immobilière BMME la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.N. EVJ aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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