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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DES HAUTES-ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXGF
Demandeur:
Madame [P] [E] épouse [I]
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
MINUTE N°2026/009
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
____________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] épouse [I]
née le 23 Mars 1963 à PORNIC (44210)
15 rue Alcide Sarre
23130 CHENERAILLES
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux – BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [N] [V], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [E] épouse [I] était victime d’un accident du travail le 22 août 2010 alors qu’elle exerçait la fonction de chauffeuse de car au sein de la société Francony Transport SA.
La date de consolidation des lésions de l’accident était fixé au 28 février 2011, au titre des « séquelles d’une fracture de l’extrémité supérieur de l’humérus gauche chez une droitière représentées par des douleurs ».
Le 3 février 2020, un certificat médical de rechute était établi en ces termes « douleur épaule gauche ». Un certificat médical final intervenait le 10 juillet 2023.
Par courrier daté du 16 août 2023, la caisse notifiait à l’assurée la décision relative à l’attribution d’une rente relativement au taux d’incapacité permanente partielle qu’elle fixait à 16%, au titre de « séquelles d’une fracture de l’humérus gauche chez une patiente droitière, ayant abouti à la mise en place d’une prothèse inversée d’épaule. Douleurs et limitation très importante de tous les mouvements de l’épaule. »
Madame [P] [E] épouse [I] contestait cette dernière décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 9 avril 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle Madame [P] [E] épouse [I] sollicitait que le tribunal acte de sa dispense de comparution, et en la présence de la caisse dûment représentée.
Il était donné lecture du courrier envoyé par la requérante, qui exposait son déménagement à Chénérailles dans la Creuse depuis le 15 avril 2024, son regret de ne pouvoir être appelé devant une juridiction proche de son domicile, et l’impossibilité pour elle d’entreprendre un déplacement jusqu’à Gap.
La caisse sollicitait le transfert du litige près le pôle social du tribunal de Guéret.
L’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, la demanderesse qui résidait à Gap lors de la saisine du tribunal, informe avoir déménagé depuis dans la Creuse et connaît des difficultés pour se déplacer.
Compte tenu de la nature médicale du contentieux, et au regard de l’accord des parties sur la délocalisation du litige près le tribunal judiciaire du ressort dans lequel habite actuellement la demanderesse, il est d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Guéret.
En conséquence, il y a lieu de se dessaisir de l’affaire au profit dudit tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Se dessaisit de l’affaire et la renvoie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, 23 PLACE BONNYAUD 23000 GUERET ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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