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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ Société, CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00037
POLE SOCIAL
N° RG 23/01541 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLDU
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Jérémy CREPIN, substitué par Me Aurore BERTHOD, avocat au barreau de NIMES
CONTRE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [K] [F] munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Société [5]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2020, M. [R] [N], salarié de la société [5], formulait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffrait.
Le 7 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var notifiait à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 août 2020 de M. [R] [N].
Par courrier daté du 27 mars 2023, la Caisse informait l’employeur qu’elle fixait un taux d’incapacité permanente partielle à M. [R] [N] à 28 % à compter du 15 février 2023.
Les conclusions médicales indiquent que M. [R] [N] aurait des séquelles d’un traumatisme par choc direct sur le rachis cervical et épaule gauche à l’origine d’une instabilité par syndrome vestibulaire et acouphène sur état antérieur, d’un syndrome de stress post-traumatique, ainsi que l’aggravation d’un syndrome cervico brachial gauche sur état antérieur.
Se fondant sur l’avis d’un médecin expert, le Dr [I], qui évaluait le taux d’IPP à 5 %, l’employeur saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier recommandé du 12 avril 2023 afin de contester le taux d’Incapacité permanente partielle de 28 % qui a été reconnu à M. [R] [N] et en demander la réduction en deçà de 5 %.
Le 12 octobre 2023, la CMRA, soit au-delà du délai de 4 mois d’une décision implicite de rejet) rejetait ce recours, maintenant le taux de 28 %.
Aussi, par requête enrôlée le 20 septembre 2023, la société [5] saisissait le Tribunal afin de contester cet avis conforme.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties déposaient leurs écritures :
* la société [5] demande au Tribunal :
d’infirmer en totalité la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 06/07/2023 ;
— ainsi, dire et juger qu’il convient d’en référer aux conclusions médicales du Docteur [I] préconisant pour M. [R] [N] un taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
et par conséquent, réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction via la désignation d’un expert ou consultant pour mission de statuer sur le taux d’IPP de M. [R] [N] après communication par la CPAM de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil et le cas échéant du rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable comportant son analyse du dossier et ses constatations ;
— dans ce cadre la société désigne le Docteur [I] à l’adresse suivante : [Adresse 4] en tant que médecin en charge de recevoir les documents médicaux pour la société [5].
— en tout état de cause : de condamner la CPAM au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* La CPAM du Var sollicite les mesures suivantes : confirmer la décision de la CMRA du 12 octobre 2023 et par conséquent, confirmer le taux d’IPP de M. [N] à 28 %, et condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le Tribunal rappelle qu’il statue exclusivement sur le bien-fondé du litige qui lui est soumis.
Les demandes tendant à voir « annuler » ou « confirmer » des décisions administratives doivent être entendues comme visant à apprécier si la décision de prise en charge litigieuse est ou non opposable à l’employeur au regard des règles applicables.
Sur la nécessité d’une mesure de consultation médicale
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient dès lors au juge, saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle, de disposer d’éléments médicaux suffisants lui permettant d’apprécier, à la date de consolidation, l’état séquellaire imputable à l’accident du travail, à l’exclusion de l’état antérieur.
En vertu des articles L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge, s’agissant de l’ensemble des prestations servies au titre de la législation de sécurité sociale, y compris celles relevant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il résulte toutefois de ces dispositions que les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse sont couverts par le secret médical et ne sont pas communicables à l’employeur, lequel ne dispose d’aucun droit d’accès direct au dossier médical de la victime.
Dans ces conditions, l’employeur se trouve objectivement privé de la possibilité de discuter utilement les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, sauf à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le juge.
Exiger de celui-ci qu’il rapporte la preuve de l’exagération du taux sans accès au dossier médical reviendrait à lui imposer une preuve impossible, contraire au principe d’égalité des armes découlant du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la société [5] conteste le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 28 %, en produisant un avis médical divergent, tandis que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var se prévaut de l’avis de la Commission médicale de recours amiable.
Cette divergence médicale caractérisée, portant notamment sur l’imputabilité des séquelles et la part relevant d’un éventuel état antérieur, ne peut être tranchée par le Tribunal sans éclairage médical indépendant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la Commission médicale de recours amiable établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, lequel s’impose à l’organisme de prise en charge.
Toutefois, l’existence d’un tel avis ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé du taux contesté, ni de la faculté d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’un différend médical persiste.
En vertu de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, une consultation médicale sur pièces, permettant au médecin consultant d’examiner, dans le respect du secret médical, l’intégralité des éléments ayant fondé la décision litigieuse, apparaît suffisante et proportionnée pour éclairer le Tribunal sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [N].
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var ne s’oppose d’ailleurs pas, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une telle mesure d’instruction.
Il convient dès lors, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur pièces, les demandes accessoires étant réservées dans l’attente du dépôt du rapport.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de réserver toutes les autres demandes dont celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT la société [5] en son recours dirigé contre la décision de la Commission médicale de recours amiable, implicite ou explicite, relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [N] ;
ORDONNE, avant-dire droit, une consultation médicale le 12 juin 2026 à 12 h 00 sur pièces, confiée au Dr [U] [X], médecin consultant au cabinet médical du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon :
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6] ;
RAPPELLE que les parties ont la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var de communiquer, sous pli fermé avec la mention « Confidentiel », au greffe du Pôle social, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ainsi que, le cas échéant, le rapport et l’avis de la Commission médicale de recours amiable ;
DIT que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse sera notifié au Docteur [I] à l’adresse suivante : [Adresse 4], médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que le médecin consultant devra prendre connaissance de l’ensemble des éléments transmis, les inventorier, et procéder à l’examen du dossier sur pièces ;
DIT que le médecin consultant établira, sans pré-rapport, un rapport répondant aux questions suivantes :
— dire si les séquelles retenues au titre de la maladie professionnelle sont imputables à ladite maladie, à l’exclusion de tout état antérieur ;
— apprécier, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [R] [N], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du médecin consultant, il pourra être procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, au greffe, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront convoquées à une nouvelle audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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