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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 03 Septembre 2025
N° RG 24/02777 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMF3
==============
[W] [F]
C/
S.A.R.L. AUNEAU AUTOMOBILES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me VANNIER T34
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le 04 Décembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Frédérique VANNIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUNEAU AUTOMOBILES,
N° RCS 352 688 758, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 février 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’achat par Madame [W] [F] d’un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] intervenu le 7 Mars 2018 ;
Vu l’avarie affectant l’embrayage survenue le 21 Avril 2021 ;
Vu les travaux effectués sur le véhicule en cause par la SARL AUNEAU AUTOMOBILES le 23 Juillet 2021 ;
Vu le dysfonctionnement affectant l’embrayage du véhicule survenu la semaine suivant l’intervention de réparation ;
Vu le litige né entre les parties sus identifiées;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 3 Octobre 2024 par lequel Madame [W] [F] a fait assigner la SARL AUNEAU AUTOMOBILES devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa de l’article 1231-1 du code civil, à obtenir :
— la condamnation de la société AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Mme [F], la somme de 2 624,15 € en remboursement des frais de réparation du véhicule
— la condamnation de la société AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Mme [F], la somme de 1 219,49 € en remboursement des frais de démontage
— la condamnation de la société AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Mme [F], la somme de 5 004 € en réparation de son préjudice de jouissance
— la condamnation de la société AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Mme [F], la somme de 1.950,28 € en remboursement de l’assurance du véhicule
— la condamnation de société AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Mme [F], la somme de 600 € au titre du remplacement des pneumatiques
— le débouté de la société AUNEAU AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions
— la condamnation de la société AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Mme [F], la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la réplique de la société AUNEAU AUTOMOBILES tendant au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— à ce qu’il soit constaté que la SARL AUNEAU AUTOMOBILE ne s’opposait pas à la demande formulée au titre des travaux de réparation
— à ce qu’il soit dit que les frais de démontage seraient compris dans les dépens
— à ce que le préjudice de jouissance soit limité à la somme de 3.699,00 €
— à ce que Madame [F] soit déboutée du surplus de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que le remboursement des cotisations d’assurance soit limité à la part responsabilité civile desdites cotisations et ce pour la période du 1 er septembre 2022 au 17 octobre 2023
— à ce que la demande au titre des frais irrépétibles soit rapportée à de plus justes proportions
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 28 Mai suivant ;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire non combattu par la preuve contraire :
— que les désordres affectant le véhicule en cause, trouvent leur origine, soit dans un défaut de qualité de fabrication ou de matière de la butée d’embrayage, soit dans une erreur d’exécution dans le montage de la butée d’embrayage
— qu’en tout état de cause, le résultat requis pour la prestation de la SARL AUNEAU AUTOMOBILES, n’a pas été atteint
— que l’entretien ou la conduite adoptée par la demanderesse sont sans lien aucun avec les désordres
Tenue d’une obligation de résultat s’agissant de la réparation effectuée sur le véhicule de Madame [F], la SARL AUNEAU AUTOMOBILES n’a manifestement pas satisfait à son obligation. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de cette dernière.
S’agissant de l’indemnisation, elle comprendra :
— le montant des frais de réparation supportés par la demanderesse, soit la somme de 2624,15 euros validée par l’expert et que la défenderesse ne méconnaît pas devoir rembourser à la requérante
— le préjudice de jouissance de la requérante justement évalué pour une période allant de la date de l’immobilisation du véhicule (1er Septembre 2022) à la date du dépôt du rapport (17 Octobre 2023), date à laquelle l’engin pouvait être réparé, soit à la somme de 3699 euros arrêtée par l’expert pour cette période (sur la base d’une évaluation à 9 euros par jour), à laquelle il sera rajouté un mois supplémentaire, soit la somme de 270 euros (30 jours x 9 euros), temps nécessaire pour Madame [F], pour faire effectuer les réparations, soit la somme totale de 3969 euros.
Le surplus de la somme demandée par Madame [F] pour ce poste de préjudice, doit être rejeté, car le préjudice de jouissance cesse à partir du moment où le véhicule est réparé, Madame [F] ayant été en mesure de le faire réparer à la date du dépôt du rapport d’expertise.
— le remboursement de l’assurance du véhicule pour la période où le véhicule a été immobilisé car Madame [F] n’a pas pu s’en servir par la faute de la SARL AUNEAU AUTOMOBILES, soit du 1er Septembre 2022 au 17 Octobre 2023. La somme à laquelle Madame [F] peut prétendre sera évaluée sur la base de la pertinence du calcul effectué par la société AUNEAU AUTOMOBILES, en prenant pour fondement le montant des cotisations d’assurance payées par Madame [F] pour la période en cause, soit la somme de 948,75 euros, à laquelle il faudra rajouter un mois de cotisation d’assurances supplémentaire pendant la période où le véhicule sera immobilisé pour les travaux de réparation, soit la somme supplémentaire de 67, 80 euros (2,26 euros x 30 jours), ce qui fait un total de : 1016,55 euros
— le coût du démontage de l’embrayage à hauteur de la somme de 1219,49 euros, rendu nécessaire pour effectuer l’expertise, lequel sera compris dans les frais d’expertise relevant des dépens
Le coût de l’usure des pneus durant la période d’immobilisation, ne sera en revanche pas octroyé à Madame [F], dès lors que la facture qu’elle produit (pièce 17) est raturée s’agissant du nom de la personne qui s’en est acquittée, celle-ci n’établissant ainsi pas que la somme invoquée est effectivement restée à sa charge.
Au regard des motifs qui précèdent, la SARL AUNEAU AUTOMOBILES sera donc condamnée à payer à Madame [W] [F] les sommes suivantes:
— 2624,15 euros au titre des frais de réparation du véhicule
— 3969 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1016,55 euros au titre des frais d’assurance
Sur les demandes annexes
La SARL AUNEAU AUTOMOBILES succombant principalement, elle sera condamnée à payer à Madame [F], la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire (qui comprendront les frais de démontage de l’embrayage à hauteur de la somme de 1219,49 euros) et de référé.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Madame [W] [F], les sommes suivantes :
— 2624,15 euros au titre des frais de réparation du véhicule
— 3969 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1016,55 euros au titre des frais d’assurance
CONDAMNE la SARL AUNEAU AUTOMOBILES à payer à Madame [W] [F], la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AUNEAU AUTOMOBILES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (qui comprendront les frais de démontage de l’embrayage à hauteur de la somme de 1219,49 euros) et de référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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