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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 27 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 27 MARS 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ASS
MINUTE : 2025/00096
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE
Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 311.100.721, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [X] [J] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (CONGO), de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
COMPARANT
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 4 janvier 2019 par Maître [Z] [E], notaire associée à [Localité 5], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 novembre 2024 publié le 23 décembre 2024 Volume 2024 S n°127 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 6] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 janvier 2025 au Greffe du Juge de l’Exécution, appartenant à monsieur [X] [K] [V],
Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2025 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à l’encontre de monsieur [X] [K] [V] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025,
Vu les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 242 349,31 € arrêtée au 30 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 135 000 €,
— désignation de la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 7], pour la visite des biens,
Le débiteur comparaissant en personne a demandé des délais pour apurer sa dette mais n’a produit aucun justificatif au tribunal, alors que le créancier justifie avoir déjà laissé des délais au débiteur dans le cadre d’un protocole transactionnel non respecté par ce dernier.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 242 349,31 € arrêtée au 30 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel.
Il y a lieu de retenir cette créance au vu des contrats de prêt et des décomptes produits, et en l’absence de contestation du débiteur.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande , il y a lieu de désigner la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 7], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à la somme de 242 349,31 € arrêtée au 30 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 26 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 135.000 € , la présente décision valant convocation à l’audience ;
Désigne la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 7], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que monsieur [X] [K] [V] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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