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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 18 déc. 2025, n° 22/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01034 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEUE / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [K] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 387
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M32
1 G + 1 EX Me Ingrid LEROY
1 G + 1 EX Maître Bérangère LAURAIN RICHARD
1 ex JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de Mme [D] [P] le divorce entre les époux :
Madame [S] [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
Et
Madame [D] [I] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux épouses :
RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er août 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONDAMNE Mme [D] [P] à verser à Mme [S] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que Mme [S] [K] et Mme [D] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [K],
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement de Mme [D] [P] s’exerceront selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
— les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— les milieux de semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
b) Durant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié
— les années paires : la seconde moitié
à charge pour elle de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 12h, ternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE à Mme [D] [P] d’informer Mme [S] [K] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’elle renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, les délais de prévenance fixés étant les suivants : deux semaines au moins en période scolaire, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si Mme [D] [P] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, elle sera considérée renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, Mme [S] [K] aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères les années paires et Mme [D] [P] les années impaires de 10h à 19 h
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord préalable : frais de scolarité, frais extra-scolaires, et tous autres frais exceptionnels, le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, y compris les frais d’expertise notariée.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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