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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 13 ], S.A. c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01737 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTVK
AFFAIRE : S.A. [Adresse 13] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 13],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [9]
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [N] [D] de la SELAS LEGA-CITE – 502,
Expédition et grosse
Maître [J] [B] de la SELARL [B] [P] & ASSOCIES – 1792, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 29 juillet 2024, la société [Adresse 12] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’organisation d’une expertise destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la suite du congé sans renouvellement notifié au preneur par acte extra judiciaire du 28 juillet 2023 pour le 31 janvier 2024.
A cet effet elle fait valoir que :
— selon acte sous-seing privé en date du 7 avril 1998, Monsieur et Madame [K] [C] [M] ont donné à bail commercial à la société SOCIETE GENERALE un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis au [Adresse 10], à [Adresse 8] [Localité 1]. Que le bail a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir le 15 janvier 1997, pour se terminer le 14 janvier 2006 et que le loyer annuel initial, payable trimestriellement à terme échu, a été contractuellement fixé à la somme de 43 200 francs (6 585,80 €), outre charges
— par acte sous-seing privé en date du 27 avril 2007, les parties ont renouvelé le bail commercial à compter du 15 janvier 2006, pour se terminer le 14 janvier 2015, aux mêmes clauses et conditions, moyennant un nouveau loyer annuel de 8 171,50 €
— par acte sous-seing privé du 16 septembre 2015, le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er février 2015, pour se terminer le 31 janvier 2024, aux mêmes clauses et conditions, moyennant un nouveau loyer annuel de 10 407,45 € non assujetti à la TVA, outre charges selon l’article R.145-35 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de l’article 6 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014
— par acte notarié du 24 février 2016, la société PRESTIBAT IMMOBILIER a acquis la propriété de l’immeuble au sein duquel se situe le local commercial donné à bail à la société SOCIETE GENERALE. Que c’est dans ces conditions que, selon acte extrajudiciaire signifié le 28 juillet 2023 par Maître [J] [L], Commissaire de Justice à [Localité 11], la société PRESTIBAT IMMOBILIER a donné congé à la société SOCIETE GENERALE à effet au 31 janvier 2024, sans offre de renouvellement mais avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction dans les conditions de l’article L. 145-14 du Code de commerce
— par acte notarié du 28 décembre 2023, la société [Adresse 13] a acquis la propriété de l’immeuble
— les discussions amiables entre bailleur et locataire n’ont pas permis de s’accorder sur le montant de l’indemnité d’éviction visée à l’article L.145-14 du Code de commerce.
La SOCIETE GENERALE dans ses écritures avait soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et formé une demande en article 700 du CPC.
A l’audience elle renonce à ce moyen et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif Iégitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, la société [Adresse 12] ayant notifié le 28 juillet 2023 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d’ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d’un litige entre les parties.
Que la mesure d’instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés de la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM.
Que les dépens de l’instance seront réservés ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [O] [F]
domiciliée Cabinet BOULEZ ET ASSOCIES,
[Adresse 3], tel [XXXXXXXX02]
qui aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, objet du bail commercial sis [Adresse 6], à [Adresse 8] ([Adresse 7])
— convoquer les parties
— visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la SOCIETE GENERALE
— rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation des lieux, tous les éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment le droit au bail en comparant la valeur locative du marché et le montant payé par le locataire évincé, augmenté des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ainsi que tous les éléments de préjudice qu’elle pourrait faire valoir
— fournir, en donnant des références précises, tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte important de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert en ce inclus l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux
— d’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2025 ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l’expertise.
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de la société [Adresse 12] qui consignera la somme de 3 500 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise.
RÉSERVONS les dépens de l’instance et la demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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