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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 13]
N° RG 23/07587 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRTH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 12 Juin 2025, rendue le 03 juillet 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/07587 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRTH ;
ENTRE :
Mme [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES
ET
M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Par contrat qualifié “convention d’occupation précaire” du 10 janvier 2010, [E] [N] a mis à disposition de son neveu, [B] [N], des parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 11], cadastrées section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2], AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et AE n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une superficie totale de 14 ha 42 a 26 ca et ce, moyennant une indemnité annuelle de 2.229 € payable au semestre.
Ladite convention prévoyait son renouvellement par tacite reconduction d’année en année, “sauf dénonciation par l’une des parties au moins six mois à l’avance, avant le 29 septembre de chaque année”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, [X] [N], veuve de [E] [N], a dénoncé la convention auprès de [B] [N] et l’a informé que les terres devaient être libres de tout occupant et de toute culture pour le 29 septembre 2023.
Par courrier du 2 mai 2023, [B] [N] a, par le biais de sa protection juridique, répondu qu’il disposait d’un bail rural et ne donnerait pas suite aux demandes formulées dans le courrier précédent.
Par acte du 26 septembre 2023, [X] [N] a fait assigner [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir valider le congé qu’elle lui a délivré, constater la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 29 septembre 2023 et ordonner l’expulsion de [B] [N], de tout occupant de son chef ainsi que la libération immédiate des parcelles de toute culture à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
***
Par conclusions d’incident du 14 juin 2024, [B] [N] a demandé au juge de la mise en état de retenir que la convention du 10 janvier 2010 est un bail rural, de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour statuer sur les demandes formées par [X] [N], renvoyer les parties à mieux se pourvoir et, à titre subsidiaire, de leur enjoindre de conclure au fond.
***
Par conclusions d’incident du 20 juin 2024, [B] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, “411-1 et suivants et 411-2 et suivants” du Code rural et de la pêche maritime, de :
— Statuer préalablement sur la question de fond indispensable à la résolution de l’incident, à savoir la qualification de la convention de mise à disposition des terres du 10 janvier 2010 faite à son profit comme étant une convention précaire ou un bail rural.
— Retenir que la convention de mise à disposition des terres du 10 janvier 2010 faite à son profit est un bail rural.
In limine litis,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour statuer sur les demandes formées par [X] [N].
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— Débouter [X] [N] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Enjoindre aux parties de conclure au fond.
En tout état de cause,
— Condamner [X] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sur la procédure d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, [B] [N] indique que comme la compétence du tribunal dépend de la qualification du contrat litigieux, le juge de la mise en état doit trancher cette question de fond avant de se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire de Rennes.
Après avoir souligné que les parcelles sont mises à sa disposition à titre onéreux, qu’il n’existe aucun élément sérieux allant dans le sens de l’existence d’une convention d’occupation précaire en vue d’un changement de destination de la parcelle, et ce d’autant plus depuis l’abandon du projet d’urbanisation concernant ce secteur, et que la notion d’exploitation temporaire de l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime ne peut s’appliquer en l’espèce, la famille [N] exploitant les parcelles litigieuses depuis plus de cinquante ans, il considère que [X] [N] se prévaut “de manière opportune” d’une convention d’occupation précaire.
En effet, il estime que si l’acte litigieux s’avère être un bail rural, et non une convention d’occupation précaire, il faudrait alors considérer qu’il a été reconduit tacitement le 10 janvier 2019 ce qui fait que le congé donné par lettre recommandée, par [X] [N] ne serait pas valable car il ne respecte pas les conditions du Code rural et de la pêche maritime.
Il estime donc que le tribunal doit retenir que l’acte litigieux est un bail rural, et ce depuis 1987, et que le contrat régularisé le 10 janvier 2010 entre les parties est soit nul, soit un simple avenant relatif au prix des fermages.
Il en conclut que les demandes de [X] [N] relèvent de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes et demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour en connaître avant d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
***
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2025, [X] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 700 du Code de procédure civile, L411-1, L411-2 et L491-1 du Code rural et de la pêche maritime, de :
— Déclarer le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la validité du congé et ses conséquences.
— Débouter [B] [N].
— Condamner [B] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
[X] [N] rappelle que la convention d’occupation précaire a été précisément choisie en raison des changements de destination des parcelles devant intervenir du fait de l’existence de projets concrets d’urbanisation conduits par la commune de [Localité 11] et l’agglomération de [Localité 13].
Elle estime que ces projets caractérisent l’existence d’un projet concret de changement de destination des parcelles de nature à justifier la renonciation aux dispositions impératives du statut des baux ruraux et en conclut que le tribunal doit constater que c’est à bon droit que son contradicteur et elle se sont orientés vers une convention d’occupation précaire.
En réponse à son contradicteur, elle ajoute qu’habitant la commune de [Localité 11], y étant exploitant agricole et ayant signé d’autres conventions d’occupation précaire entre 2009 et 2010 avec d’autres propriétaires pour des terres situées sur cette même commune, il ne peut prétendre qu’en janvier 2010, lors de la régularisation de la convention litigieuse, il ignorait tout du projet d’urbanisation, conduisant à un changement de destination des parcelles mises à sa disposition, rendu public par la commune de [Localité 11], dès septembre 2009.
Soulignant que le projet se poursuit activement, ainsi qu’en témoignent les changements du cadastre et l’adoption d’un arrêté préfectoral, et que les travaux doivent débuter en 2026, la concluante considère que les demandes d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes et de renvoi devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes, formulées par [B] [N], doivent être rejetées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, tandis que dans les autres cas, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, [B] [N] soulève une exception d’incompétence du tribunal judiciaire, et prétend que l’écrit liant les parties est non pas une convention d’occupation précaire, mais un bail rural, si bien que le litige relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
L’exception impose d’abord d’examiner le contrat du 1er janvier 2010.
Celui-ci est bien intitulé “convention d’occupation précaire”, [E] [N] s’y engageant à mettre à disposition de [B] [N] plusieurs parcelles sises à [Localité 11] “par un contrat d’occupation précaire qui débutera le 1er janvier 2010”.
L’article L. 411-1 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que “toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article L. 411-2 du même code précise que “les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables:
(…)
— aux conventions d’occupation précaire :
1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu’une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l’indivision résulte d’une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ;
2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d’un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ;
3° Tendant à l’exploitation temporaire d’un bien dont l’utilisation principale n’est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée (…)”.
Pour pouvoir relever de la qualification de convention d’occupation précaire, la mise à disposition du bien doit donc répondre à l’un des trois critères limitativement énumérés supra, la demanderesse visant spécifiquement le troisième, l’abandon de la destination agricole des parcelles, au profit d’un projet d’urbanisation.
Elle produit à cet effet un protocole d’expropriation du 25 février 2014 valable deux ans et renouvelable par tacite reconduction ainsi qu’une décision de [Localité 13] Métropole du 13 juin 2019 portant sur la création d’une zone d’activité sur le site du [Adresse 12] à [Localité 11], projets dont la presse se faisait en effet déjà l’écho début 2009 ; ainsi de l’article Ouest-France 28 janvier 2009 évoquant le projet d’urbanisation, qui contrairement à ce que prétend le défendeur, ne se contente pas de qualifier la zone de “secteur stratégique”, mais évoque le site “[Adresse 12]” où il est “prévu une urbanisation à vocation économique” et “une étude d’aménagement de la zone”.
[X] [N] justifie également de la modification, pour ce faire, des références cadastrales et zonages des parcelles, objets de la convention en 2010 (sa pièce n° 7). Cette modification date bien de la fin de l’année 2010, puisque les nouvelles références figurent au PLU du 10 décembre 2010, ainsi que le mentionne le tableau qu’il reprend lui-même à ses écritures.
Il résulte de ces éléments de preuve qu’au moment de la conclusion de la convention entre les parties, c’est en toute connaissance de cause que celles-ci ont opté pour cette qualification, du fait précisément du changement de destination prévisible liés aux projets d’aménagement, lesquels étaient à l’évidence de notoriété publique, notamment pour les riverains du projet, particulièrement les exploitants éventuellement affectés par ces modifications.
[X] [N] s’émeut à cet égard que [B] [N] prétende aujourd’hui avoir pu les ignorer, mais à bien lire ses conclusions, prudent, il ne va pas jusque là, se contentant d’alléguer qu’elle ne le démontrerait pas, ce qui n’est pas tout à fait la même chose…
Ce qui interroge davantage, est qu’il ne daigne à aucun moment expliquer pour quelle autre raison, obscure, les parties auraient opté expressément pour une convention d’occupation précaire, si ces modifications n’avaient pas été prises en compte.
Ce de plus fort que ce même 1er janvier 2010, [B] [N] signait deux autres conventions d’occupation précaire pour des parcelles sises entre autres en sections AC et AE
In fine, il conteste l’argument au motif d’un courrier de [Localité 13] Métropole à la commune de [Localité 11], du 5 février 2024 qui évoque l’abandon du projet d’urbanisation future du secteur “[Adresse 12]”.
Pour autant, cet abandon, postérieur à l’introduction de la présente instance et, partant, au congé délivré, objet du présent litige, n’a pas d’incidence sur la qualification de la convention signée par les parties en 2010, compte tenu des projets envisagés à l’époque et qui la justifiait logiquement.
Au surplus et quant aux arguments de [B] [N] afférents à l’exploitation temporaire du bien, exigée par les dispositions visées, il convient de préciser qu’il résulte de la lettre même du texte que n’est pas exigée une exploitation temporaire y compris pour la période précédant la convention mais seulement que la convention tende à cette exploitation temporaire, ce qui est bien le cas ici.
En définitive, il convient de retenir que les parties avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à justifier la renonciation par [B] [N] aux dispositions impératives du statut des baux ruraux.
[B] [N] sera par conséquent débouté de l’exception d’incompétence soulevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes afférentes aux frais non répétibles.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 pour conclusions au fond de [B] [N] et lui délivrons injonction en ce sens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Me Brice POIRIER
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