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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 janv. 2025, n° 21/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/02487 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I3EI
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. AML, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d’AVIGNON n° D 751.777.095
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Syndicat de copropriétaires de l’ IMMEUBLE CONVERGENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [I] [P]
Syndic de copropriété
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur :Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame [Y] [D] et Madame [R] [E] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéréau 14 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Maître Christian MAZARIAN,Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’immeuble Convergence est un bien immobilier en copropriété selon règlement de copropriété et descriptif de division dressé en la forme authentique le 2 octobre 1991, situé [Adresse 2] à Avignon, composé de 124 lots à usage de bureaux (numérotés lot 1 à 124) et 150 lots à usage de parking (numérotés 125 à 274).
La SCI AML, dont la gérante est Mme [T] [G] épouse [V], est copropriétaire des lots 10,11,13,148,149,150, 239, 240, 276, 277, 134, 278, 5, 6, 7, 8, 9, 138,139,140,141,142, 244, à usage de bureaux et de parkings.
Considérant que depuis 2011, le fonctionnement du syndicat des copropriétaires ne respecte ni la loi du 10 juillet 1965 ni le règlement de copropriété, du fait de la faute du syndic, M. [I] [P], la S.C.I. AML a, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Convergence et M. [I] [P] en qualité de syndic de la copropriété devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de dire et juger que la copropriété est dépourvue de syndic régulièrement désigné et de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement des articles 46 et suivants du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état de la juridiction a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Convergence et M. [P], syndic, de leur exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie, de leurs fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la S.C.I. AML et du non-respect des dispositions de l’article 46 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1965, et déclaré en conséquence recevable l’action introduite le 29 juillet 2021 par la S.C.I. AML.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 19 mars 2024, la S.C.I. AML a conclu comme suit :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 17-2, 18, 22 I al 4,42 al 1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 9,11, 13, 18-1 A al 2, 39, 46 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 1240 du code civil,
a)
Juger irrégulière la gestion de l’immeuble « IMMEUBLE CONVERGENCE » et en tout cas non conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété,
Juger l’assemblée générale du 04 avril 2019 et les assemblées générales suivantes nulles de plein droit et n’ont pas pu désigner valablement M. [P] ;
Juger que la copropriété a été dépourvue de syndic régulièrement désigné jusqu’au 1er septembre 2023 ;
b)
Condamner le syndicat des copropriétaires conjointement et solidairement avec M. [P] à payer à la S.C.I. AML la somme de 8 711,84 € x 5 soit : 43 559, 20 euros au titre des charges payées à tort en l’absence de délibérations conformes ayant voté les budgets prévisionnels et approuvés les comptes ;
Condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil [I] [P] à payer la
somme de 15 000 euros en réparation du préjudice au titre des charges payées de manière injustifiée outre 5 000 euros au titre des déboires qu’il a fait subir au requérant lorsqu’il s’en est ému ;
Condamner [I] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
c)
Juger qu’en sa qualité de copropriétaire la S.C.I. AML ne participera pas aux charges générales générées par la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de M. [P];
d)
Dispenser la S.C.I. AML, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
La S.C.I. AML considère que sur la période de 2011 jusqu’au 1er septembre 2023, le fonctionnement du syndicat des copropriétaires n’a pas été conforme à la loi d’ordre public du 10 juillet 1965 ni au règlement de copropriété.
La S.C.I. AML expose notamment n’avoir pas reçu la moindre convocation ou notification, convocations adressées à IDCAP qui est sa locataire, par le sieur [J] [W] (Fiducial), expliquant qu’il est établi que cette société procède aux convocations aux assemblées générales, fixe l’ordre du jour de ces assemblées générales et du conseil syndical et procède également aux appels de fonds.
La S.C.I. AML expose qu’en 2019, la société FIDUCIAL s’est scindée en deux branches dont l’une ECOFIN est toujours présente au [Adresse 2] c’est-à-dire à l’adresse de la copropriété. Elle ajoute que dans un but de transparence et afin d’éviter que les entreprises dans lesquelles le syndic est intéressé (directement ou indirectement) soient secrètement favorisées pour la conclusion de marchés ou de contrats avec le syndicat des copropriétaires, une convention de ce type (lettre de mission) doit être autorisée par l’assemblée à la lumière des liens existants entre le syndic et ladite entreprise.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe et signifiées le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Convergence et M. [I] [P], es qualités de syndic, ont conclu comme suit :
Vu l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
À titre principal :
Vu l’absence de demandes initiales à l’encontre du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble Convergence ;
Prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions de l’article 46 et suivants du Décret du 17 mars 1967 et l’article 17 alinéa 3 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 32 et 9 du Code de procédure civile ;
Débouter la S.C.I. AML de l’entier de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement ;
Condamner la Société civile immobilière AML à payer au Syndicat des copropriétaires et à M. [I] [P] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour procédure manifestement abusive ;
Condamner la Société civile immobilière AML à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [I] [P] une somme de 5 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire des condamnations mises à la charge de la S.C.I. AML;
Si par impossible le Tribunal devait faire droit même partiellement aux demandes de la S.C.I. AML, écarter toute exécution provisoire ;
Condamner la Société civile immobilière AML aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs exposent notamment que depuis plus de 10 ans, M. [P] occupe la fonction de syndic de copropriété, précisant que tous les syndics de copropriété qui se sont succédés sont toujours intervenus bénévolement, expliquant que depuis 30 ans les relations entre les copropriétaires sont organisées de manière « familiale ». Ils indiquent que la copropriété de l’immeuble Convergence comprend 10 copropriétaires, hormis la société demanderesse AML, et les sociétés dont M. [P] est associé.
Ils ajoutent que depuis 2014, la comptabilité est assurée par un cabinet comptable extérieur, le cabinet Fiducial.
Ils expliquent que des travaux ont dû être engagés aux fins de réfection de la toiture, de rénovation des escaliers ainsi que des ascenseurs et en 2021, le ravalement des façades, travaux entraînant une augmentation des charges de copropriété et des tensions avec la S.C.I. AML qui le 31 mars 2020 s’est vue réclamer par le syndic le paiement de ces charges, demande qui a fait l’objet d’une procédure d’injonction de payer.
Ils considèrent que la requérante effectue une confusion majeure entre la tenue des assemblées par le syndic bénévole qui a toujours cherché à favoriser des échanges facilités sans forcément rigoureusement respecter les règles de tenue des assemblées, et les modalités de gestion comptable.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La mise hors de cause du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de la S.C.I. AML à son encontre, expliquant qu’il s’agit uniquement de la responsabilité personnelle et délictuelle de M. [I] [P].
La S.C.I. AML réplique à bon droit que seul le syndicat des copropriétaires peut répondre des irrégularités alléguées, de concert avec le syndic, rappelant que l’assemblée générale contrôle l’administration et la gestion de l’immeuble.
Enfin, il est relevé que la requérante sollicite la restitution de charges prétendument payées à tort en l’absence de délibérations conformes ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes, seul le syndicat des copropriétaires pouvant être condamné à cette restitution s’il était fait droit à la demande.
De plus, le syndicat des copropriétaires, qui forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts, ne peut prétendre à sa mise hors de cause.
La demande de ce chef doit être rejetée.
2. La gestion de la copropriété :
Comme la requérante le précise quant à son action dirigée à l’encontre du syndic, dans la mesure où, en application de l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, seule la période postérieure au 29 juillet 2016 peut être prise en compte.
2.1. Une gestion irrégulière :
2.1.1. La tenue des assemblées générales :
Pour justifier de l’absence de convocations, la S.C.I. AML produit un courriel daté du 8 novembre 2021, adressé à IDCAP qui est sa locataire, par le sieur [J] [W] (Fiducial), par lequel les copropriétaires sont convoqués à l’assemblée générale du 8 décembre 2021, ce courriel étant signé « la copropriété ».
En l’état des pièces versées aux débats, il est en effet établi que cette société procède aux convocations aux assemblées générales, dont elle fixe l’ordre du jour ainsi que celui du conseil syndical et qu’elle procède également aux appels de fonds.
Les défendeurs produisent plusieurs convocations délivrées par la même personne à la société IDCAP pour l’assemblée générale du 4 avril 2019 et la réunion du conseil syndical du 4 juillet 2019, la gérante de la S.C.I. AML accusant réception de cette dernière convocation.
Concernant les rapports avec cette société Fiducial, les défendeurs produisent une lettre de mission du 06 février 2014 signée du syndic, relativement à une mission de participation à l’établissement des comptes annuels, sans cependant pouvoir justifier d’une quelconque approbation de l’assemblée générale des copropriétaires quant au choix de ce prestataire, ladite mission ne comportant en outre pas celle de convoquer les copropriétaires à une assemblée générale et de procéder aux appels de fonds.
Il est fait état du procès-verbal de réunion du conseil syndical qui s’est tenue le 4 juillet 2019, dont la S.C.I. AML est membre à cette date (présence de M. [V]), qui a fait le choix d’une entreprise pour effectuer les travaux de ravalement de façade, alors qu’aux termes du règlement de copropriété, le conseil syndical n’a qu’une fonction d’assistance du syndic et de contrôle de sa gestion. Il doit être observé que les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale du 12 septembre 2019, reportée au 4 octobre 2019, aux fins de validation de ce choix.
Par courriel du 16 septembre 2019, la S.C.I. AML, prenant acte de la confirmation par M. [W] de ce que l’assemblée générale du 4 octobre 2019 traitera exclusivement sur le choix du prestataire pour les travaux de façade, a informé celui-ci qu’elle souhaitait un report de cet investissement pour l’année à venir et qu’elle ne sera pas présente à cette assemblée générale.
Concernant la désignation de M. [P] en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 4 avril 2019, la S.C.I. AML fait valoir à bon droit que le procès-verbal daté établi à l’issue de cette réunion, est en la forme irrégulier puisque le président de l’assemblée n’est pas désigné par un vote régulier au début de réunion, ce procès-verbal devant de plus comporter le texte de chaque délibération en indiquant le résultat de chaque vote. Aucun ordre du jour n’y est mentionné.
2.1.2. Le syndic :
La S.C.I. AML fait grief au syndic, M. [P], d’avoir manifestement délégué ses fonctions de syndic sans aucune autorisation à un cabinet comptable (Fiducial).
Il a été vu ci-dessus que ce cabinet comptable procède à des convocations aux assemblées générales et a effectué la comptabilité de la copropriété notamment pour l’exercice 2020, alors que seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer, sauf à se voir autoriser par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25, à déléguer certains de ses pouvoirs à une tierce personne.
La S.C.I. AML fait également valoir à bon droit que depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, modifiée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 (en vigueur à compter du 1er juin 2020), le syndic non professionnel doit impérativement être copropriétaire d’un ou de plusieurs lots dans la propriété qu’il est amené à gérer.
La requérante rappelle également que le syndic ne peut présider l’assemblée et relève que M. [P] préside manifestement les assemblées.
Il résulte de ces éléments ci-dessus développés que sur la période de mars 2019, date des premiers documents produits, jusqu’au 1er septembre 2023, date de l’assemblée générale ayant désigné un nouveau syndic, l’administration de la copropriété a comporté de nombreuses irrégularités, tenant à l’organisation des assemblées générales, des appels de fonds et à l’exercice dévoyé de ses fonctions par le syndic, situation qui s’est établie avec l’aval des copropriétaires ainsi qu’en témoigne les nombreuses attestations de ces derniers versées au dossier des défendeurs, ce fonctionnement n’ayant fait l’objet d’une première contestation la S.C.I. AML que le 21 avril 2021 par l’envoi d’une lettre de son conseil au syndic.
2.2. Une copropriété dépourvue de syndic régulièrement désigné jusqu’au 1er septembre 2023 :
La S.C.I. AML considère au regard du procès-verbal versé aux débats, qu’il n’y a eu aucune décision de désignation du syndic lors de l’assemblée générale du 4 avril 2019.
Le compte rendu de cette assemblée générale a fait l’objet de l’établissement d’un document composé d’une feuille de présence et d’un tableau intitulé « décision le 4 avril 2019 ».
Ce tableau comporte, sous forme de colonnes, un libellé des décisions prises, le résultat des votes, les copropriétaires opposants ou s’abstenant et le nom des non-votants.
Il en ressort que la S.C.I. AML était présente à cette réunion, que M. [N] [V], en qualité de représentant de la SCI, sera élu au conseil syndical, que les comptes et les travaux de l’exercice 2018 sont approuvés à l’unanimité, de même que le budget prévisionnel et le budget des travaux pour l’année 2019, étant voter également à l’unanimité, l’affectation d’une somme de 50 000 euros aux travaux de ravalement de façade et la prévision d’un appel de fonds le 12 septembre 2019. Le syndic, M. [I] [P], est élu à l’unanimité des copropriétaires.
Il est rappelé qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, ce qui est le cas en l’espèce, nonobstant l’irrégularité formelle du procès-verbal.
La copropriété a donc bien été pourvue d’un syndic, qui aux termes du règlement de copropriété est nommé pour une durée de trois années.
Les défendeurs exposent que se sont tenues les assemblées générales de 2020 et 2021, au cours desquelles M. [P] a encore été renouvelé dans sa mission syndic.
Il n’est cependant pas justifié d’une élection du syndic pour ces années ci-dessus mentionnées, ni en avril 2022, alors qu’il lui appartenait de convoquer une assemblée générale pour que celle-ci procède à son remplacement, de sorte qu’il ne peut être que constaté que le syndicat s’est bien trouvé privé de syndic à compter du 4 avril 2022 jusqu’au 1er septembre 2023.
2.3. Conséquences d’une gestion irrégulière de la copropriété :
En conséquence des irrégularités constatées dans l’administration de la copropriété, la S.C.I. AML se prévaut du préjudice constitué selon elle par la réclamation de charges de copropriété qui n’étaient pas dues, et dont elle sollicite le remboursement sur les 5 dernières années, comme n’ayant pas été régulièrement votées.
La requérante fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun procès-verbal d’assemblée générale ayant voté régulièrement l’approbation des comptes et les budgets prévisionnels, indiquant pouvoir agir aux fins de restitution des sommes indûment versées au syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, il doit être constaté que selon procès-verbal daté du 1er septembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes des exercices des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et a donné quitus au syndic bénévole pour sa gestion, délibérations qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la S.C.I. AML.
De principe, l’approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat et rend exigible les quotes-parts de charges des travaux dont le montant a donné lieu à approbation, cette approbation résultant de l’assemblée générale du 4 avril 2019. Le syndic est également en droit de réclamer le versement de provisions sur charges, même en l’absence de vote de budget prévisionnel.
Il en résulte que la S.C.I. AML ne justifie pas du caractère indu des charges dont elle s’est acquittée, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de restitution des sommes réglées à ce titre.
Par ailleurs, la S.C.I. AML qui forme à l’encontre du syndic M. [P], une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice constitué par les charges payées selon elle de manière injustifiée pour sa période d’exercice de 2011 « d’après ses propres affirmations » jusqu’au 1er septembre 2023, relève à bon droit comme mentionné ci-dessus, que l’action contre le syndic action personnelle se prescrivant par 5 ans, seule la période postérieure au 29 juillet 2016 peut être prise en compte.
Au regard de la période considérée, en l’absence de démonstration de charges indûment payées par la S.C.I. AML et de préjudice personnel, cette demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La requérante sollicite également la condamnation de M. [P] en sa qualité de syndic, à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice constitué par les déboires dont la S.C.I. AML a été l’objet, celle-ci expliquant avoir dû subir diverses atteintes et quolibets au seul prétexte qu’elle sollicitait le respect des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Cette demande étant insuffisamment explicitée, il n’y sera pas fait droit.
3. Annulation des assemblées générales :
Les défendeurs font valoir qu’il n’est pas demandé au tribunal de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 4 avril 2019, rappelant que la demande de « dire et juger » ne constitue pas une prétention dont est saisi le tribunal.
La S.C.I. AML demande au tribunal de “juger” l’assemblée générale du 04 avril 2019 et les assemblées générales suivantes nulles de plein droit au motif qu’elles n’ont pas pu désigner valablement M. [P], faute de convocation régulière du copropriétaire concerné et de régularité en la forme.
Cette formulation constitue bien une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile en ce qu’elle est susceptible d’emporter des conséquences juridiques.
Cependant, à défaut de préciser les dates auxquelles se seraient tenues les assemblées générales « suivantes », aucune annulation ne peut être prononcée, de sorte que la requérante doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Les défendeurs exposent que M. [P] a été régulièrement désigné par l’assemblée générale du 4 avril 2019, indiquant que la SCI AML était présente lors de cette assemblée générale et a approuvé le renouvellement du mandat de M. [P], approbation faite à l’unanimité des copropriétaires, considérant dès lors que l’assemblée générale du 4 avril 2019 n’est pas susceptible d’être contestée par la S.C.I. AML laquelle, par application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas la qualité d’opposant ou de défaillant.
Invoquant l’irrégularité de la convocation à cette assemblée générale, la requérante expose que toute violation des dispositions d’ordre public des articles 9 et 11 du décret de 1967 est sanctionnée par la nullité, sans même que le copropriétaire demandeur ait à justifier d’un préjudice.
Il est rappelé cependant qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises, quand bien même les règles de forme de délai de convocation légal et d’établissement du procès-verbal d’assemblée générale n’auraient pas été respectées.
Ainsi, la S.C.I. AML ayant approuvé par ses votes, les délibérations présentées lors de cette assemblée générale, dont la désignation de M. [P] en qualité de syndic, elle doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2019.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les défendeurs sollicitent la condamnation de la S.C.I. AML au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour procédure manifestement abusive, demande non explicitée et qui ne peut donc être accueillie favorablement.
Chacune des parties succombant partiellement dans le cadre du présent litige, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre elles.
Il y a lieu également de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés par elles au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de la S.C.I. AML fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Convergence de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute la S.C.I. AML de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2019 et des assemblées générales suivant l’assemblée générale du 04 avril 2019 ;
Juge que sur la période de mars 2019 jusqu’au 1er septembre 2023, la gestion de la copropriété a été affectée d’irrégularités ;
Juge que la copropriété a été dépourvue de syndic à compter du 4 avril 2022 jusqu’au 1er septembre 2023 ;
Déboute la S.C.I. AML de sa demande en restitution de la somme de 43 559, 20 euros au titre des charges payées ;
Déboute la S.C.I. AML de sa demande de dommages intérêts formée à l’encontre de M. [I] [P] en sa qualité de syndic, tant au titre des charges payées que des déboires invoqués ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Convergence et M. [I] [P], es qualités de syndic, de leur demande de dommages et intérêts et à titre de procédure abusive ;
Fait masse des dépens de l’instance et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part la S.C.I. AML et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Convergence ainsi que M. [I] [P] pris en sa qualité de syndic ;
Déboute la S.C.I. AML de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle cours de l’instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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