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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 4 sept. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association Le PANIER du [ D ] c/ S.a.r.l Les |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-0447
N° Portalis : DBY2-W-B7J-H3MB
Minute :
JUGEMENT
du 04/09/2025
* Assoc. Le PANIER du
[D]
c/
— S.a.r.l Les JARDINS
de [Localité 6]
Le
Copie conforme
par LRAR
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (Site
Coubertin), le 4 septembre 2025,
après débats à l’audience du 17 juin 2025, présidée par Jacques BERNARD,
Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire d’ANGERS,
assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en ap-
plication des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de Procédure
Civile,
et signé par Jacques BERNARD, Président, et Laurence GONTIER, Greffier,
présente lors de la mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ Association Le PANIER du [D]
Identifiant : W491019845,
dont le siège est sis : [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
Comparant par Monsieur [X] [V], son Président ;
ET :
DÉFENDEUR :
❶ S.a.r.l Les JARDINS de [Localité 6]
immatriculée au R.C.S d'[Localité 5] sous le n° 751 096 108,
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
Non comparante, ni représentée ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS des PARTIES
L’Association Le PANIER du [D] sollicite de la S.a.r.l Les JARDINS de [Localité 6] la restitution d’une somme de 585,14 € du fait d’un trop versé sur fournitures.
Par Requête reçue au Greffe le 5 mars 2025, l’Association Le PANIER du [D]
a demandé la convocation de la S.a.r.l Les JARDINS de [Localité 6], aux fins de lui rembourser la somme de 585,14 € suite à des erreurs comptables.
Par courriers du 10 mars 2025, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (Site Coubertin) le 15 avril 2025. Elles ont été avisées qu’à cette audience, une conciliation pourra leur être proposée, et qu’en cas d’accord, le procès- verbal de conciliation, signé des parties, du Juge et du Greffier, aura la même valeur qu’un jugement.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, l’Association Le PANIER du [D], demanderesse, repré-sentée par Monsieur [X] [V], son Président, a exposé sa demande.
Il a précisé que des erreurs de facturation ont été commises par l’Association au profit de la défenderesse, les virements erronés ayant bien été perçus par la S.a.r.l Les JARDINS de [Localité 6], comme en attestent les relevés de compte et les factures mensuelles.
Monsieur [X] [V] a conclu en indiquant qu’il maintenait sa prétention ini-tiale et a déposé son dossier et renvoyé à ses pièces.
La S.a.r.l Les JARDINS de [Localité 6], défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne comparaissait pas à l’audience de renvoi, ni n’était représentée.
La convocation initiale avait été retournée au Greffe par les services de La Poste avec la mention «Pli avisé et non réclamé», et elle avait été à nouveau adressée à la société défende-resse par courrier simple. La représentante légale de la société avait comparu à l’occasion de la première audience, le 15 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
L’Association Le PANIER du [D] verse aux débats des relevés d’ «opérations
banque à distance VMU-VPL8», ne permettant pas cependant d’identifier la banque émettrice, mentionnant que les sommes suivantes ont été créditées au profit de la défenderesse :
➦ 199,52 € les 29 septembre et 14 octobre 2021,
➦ 168,85 € les 17 et 27 octobre 2021,
➦ 216,77 € le 24 novembre 2021.
De plus, elle produit :
➥ un état, sans mention quant à son origine, retraçant des opérations bancaires portant sur la période du 1er septembre 2021 au 26 novembre 2021,
➥ deux photocopies de chèques produits le 8 avril 2022 par le Crédit Mutuel,
➥ dix relevés «comptables», sans référence notamment quant à l’émetteur.
Le Tribunal constate que ces différents documents sont manifestement inexploitables, ne fournissant aucun justificatif précis à l’appui de la demande de l’Association Le PANIER du [D].
Or, il s’agit de pièces nécessaires, notamment concernant les factures de prestations, afin de permettre à la juridiction d’apprécier, en l’espèce, le litige dans toutes ses composantes.
Il est également observé que Monsieur [Z] [K], Conciliateur de justice près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, a indiqué dans le constat d’échec de conciliation entre par-ties du 27 août 2024 : «Après différents échanges téléphoniques, les parties ne fournissent pas les documents pour vérifier la véracité de la demande».
Par conséquent, en l’état actuel des pièces versées à la procédure, la juridiction ne peut statuer sur les prétentions de la demanderesse.
Aussi, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il est nécessaire d’inviter l’Association Le PANIER du [D] à produire des documents identifiant d’une ma-nière détaillée et probante les sommes susceptibles d’avoir été versées en trop à la défende-resse, à hauteur de 585,14 €.
En conséquence, ces documents étant pour partie nécessaires à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner, en application des articles 8, 9 et 10 du Code de procédure civile, la réou-verture des débats à une prochaine audience, pour qu’il en soit débattu contradictoirement.
Dans l’attente de cette audience, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition des
parties au Greffe, avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 14 heures 00 ;
INVITE l’Association Le PANIER du [D] à produire les justificatifs détail-lés et probants identifiant les sommes susceptibles d’avoir été versées en trop à la S.a.r.l Les JARDINS de [Localité 6], à hauteur de 585,14 € ;
INVITE les parties à assurer la communication de ces nouvelles pièces entre elles avant l’audience de renvoi ;
SURSOIT sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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