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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me RENAUDOT + 1 CCC Me FAIN-ROBERT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (décision n 2025/65 – RG n 24/01759)
Mutuelle L’AUXILIAIRE, S.C.O.P. S.A. UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE – UTPM
c/
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01207
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLRM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.O.P. S.A. UNION TRAVAILLEURS PIERRE ET DU MARBRE – UTPM
[Adresse 6]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [V] dans le litige opposant les consorts [M] à la SARL UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE (UTPM) et la société L’AUXILIAIRE BTP, MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Faisant valoir qu’au moment de l’exécution des travaux, la société UTPM était assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, mais qu’au jour de la réclamation, elle était assurée auprès de la SMABTP, la société L’AUXILIAIRE et la Société Coopérative Ouvrière de Production par Actions Simplifiée UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE – U.T.P.M. ont, par acte en date du 1er août 205, fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces versées aux débats.
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Déclarer l’ordonnance de référé du 4 février 2025 rendue par le Président du Tribunal
Judiciaire de [Localité 7] commune et opposable à la compagnie SMABTP ;
Ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie SMABTP
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2025, la SMABTP a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 4 février 2025, et de l’attestation d’assurance de la société UTPM, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les demanderesses supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (décision n 2025/65 – RG n 24/01759) ayant désigné Monsieur [R] [V] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [V], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société L’AUXILIAIRE et la Société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE – U.T.P.M. devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SMABTP de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société L’AUXILIAIRE et la Société UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE – U.T.P.M.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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