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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
— DEMANDE DE MAIN LEVEE DU PATIENT-
N° RG : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNFE
Madame [G] [E]
Le 03 Septembre 2025, Minute : 2025/445
Nous, Elise RAYNAUD, vice-président au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Mme AL DICK, greffière;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-29 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1°) Madame [G] [E]
née le 07/11/1953
Domiciliée : 206 Chemin des Terres Blanches BT D Les Calanques d’Or 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
DEMANDEUR, comparante, assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
2°) Le Directeur du centre hospitalier d’Antibes
partie non comparante
DEFENDEUR, non comparant ni représenté
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête en mainlevée émanant de Madame [E] [G] en date du 27 aout 2025, reçue et enregistrée au greffe le 02 septembre 2025,
Vu le dossier de la patiente communiqué par le centre hospitalier d’Antibes le 02 septembre 2025; ,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de permanence en soins sous contrainte le 03 septembre 2025;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le Lundi 08 septembre 2025 au Tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’avis écrit en date du 03 septembre 2025 de Monsieur le procureur de la République, partie jointe, qui déclare s’opposer à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [E] [G] ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur de l’EPSM 71, Madame [E] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, selon la procédure de péril imminent.
Par décision en date du 17 juillet 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation au Tribunal judiciaire de Chalon-Sur-Saone a autorisé la poursuite de cette mesure.
Un certificat médical mensuel a été établi le 8 aout 2025 par le Docteur [S], médecin psychiatre exerçant au centre Hospitalier D’ANTIBES, attestant de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une minimisation par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, une thymie sub-exaltée, un discours délirant et désorganisé. Le médecin retient la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique, ainsi que de celle d’autrui.
Par décision du 8 aout 2025, le Directeur du Centre Hospitaliser D’ANTIBES a décidé de la poursuite de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 02 septembre 2025, Madame [E] [G] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Un certificat médical de situation a été établi en vue de l’audience le 5 septembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au Centre Hospitalier D’ANTIBES. Il fait état d’un discours délirant, empreint de rationalisme morbide et une compliance uniquement passive à l’hospitalisation et au traitement. Le médecin précise que la patiente adhère au projet de résidence autonome en cours.
A l’audience, Madame [E] [G] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet. Elle a fait état de difficultés rencontrées au sein de l’établissement de soins (cris des autres patients l’empêchant de dormir, humiliations récentes, notamment).
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [E] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort du certificat mensuel établi le 8 aout 2025 et de l’avis médical du 5 septembre 2025, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [E] [G] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si Madame [E] [G] adhère au projet social qui lui a été proposé, sa compliance aux soins reste passive, avec la persistance d’un discours délirant. Dès lors, l’état mental de l’intéressée impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, de rejetter la demande Madame [E] [G] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait actuellement l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, vice-président statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Madame [E] [G] ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénal
Et signons la présente avec la greffière
La greffière Le Président,
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