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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 mai 2025, n° 24/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Nicole DE ANGELIS Greffiere
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Olivia FALLET-TOURNAYRE……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FMN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [T]
née le 06 Janvier 1992 à [Localité 4] (EAU), demeurant [Adresse 7] (MAROC)
représentée par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [P] [F]
né le 24 Mars 1985 à [Localité 6] (ALLEMAGNE[Localité 1], demeurant [Adresse 7] ( MAROC )
représenté par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C]
né le 26 Décembre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me PAULINE CONSTANTINI RABIVOIT, avocat au barreau de
Madame [V] [M]
née le 28 Décembre 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [H] [W], Madame [U] [K] et Monsieur [N] [C], le 15 mai 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 480 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Madame [V] [M] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] sont devenus propriétaires du bien susvisé, le 3 novembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] ont fait signifier à Monsieur [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mars 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [V] [M] le 28 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 et 18 juin 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] ont fait assigner Madame [V] [M] et Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 septembre 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 292,48 euros, au 16 mai 2025. Ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [N] [C], représenté par son Conseil, reconnait l’existence d’une dette locative – dont il conteste le montant – et sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [V] [M], ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 juin 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 septembre 2024.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [N] [C] par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023 pour un arriéré locatif de 918,52 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 23 mai 2023, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] des lieux occupés, de les condamner à payer à Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 587,56 euros), à compter du 24 mai 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T].
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 714,04 euros au 1er juin 2024.
Vu le décompte actualisé au 16 mai 2025, fixant la dette locative à une somme de 6 239,48 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de mise en demeure.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] la somme de 6 239,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 714,04 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] ne prouvent pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux, distinct de celui causé par le retard de paiement.
Par ailleurs, si leur demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [N] [C] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’engagement de Madame [V] [M] en sa qualité de caution
Madame [V] [M] s’étant portée caution solidaire des engagements de Monsieur [N] [C] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par le locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [N] [C], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Vu l’opposition des demandeurs,
En l’espèce, Monsieur [N] [C] ne justifie pas de démarches entamées en vue de son relogement et n’apporte pas la preuve de paiements réguliers effectués. En outre, bien qu’il ne soit pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraint, il a, de fait, bénéficié de larges délais.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V] [M] et Monsieur [N] [C], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, le 15 mai 2019, concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 23 mai 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [M] et Monsieur [N] [C] solidairement à payer à Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 587,56 euros) ;
CONDAMNE Madame [V] [M] et Monsieur [N] [C] solidairement à verser à Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] la somme de 6 239,48 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 714,04 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [V] [M] et Monsieur [N] [C] in solidum à payer à Monsieur [Y] [P] [F] et Madame [E] [T] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [M] et Monsieur [N] [C] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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