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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 13 avr. 2026, n° 25/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/212
AFFAIRE : N° RG 25/02155 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VRG
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [A]
Née le 30 novembre 1999 à [Localité 1] (Hérault)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Y]
Né le 14 octobre 1963 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 5]
Madame [D] [F]
Née le 14 décembre 1998
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, différée en ses effets au 26 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Maître Isabelle MERLY CHASSOUANT, conseil de Madame [A] [H] a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Madame [V] [Y] a consenti une promesse unilatérale de vente à Madame [H] [A], pour la somme de 11.900 euros, ayant pour objet plusieurs terrains en vignes, et plus précisément :
[Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1] d’une superficie de 00ha 30a et 20ca,[Adresse 5], cadastré section AM n°[Cadastre 2] d’une superficie de 00ha 9a et 80ca,[Adresse 6], cadastré section AN n°[Cadastre 3] d’une superficie de 00ha 04a et 00ca et section AN n°[Cadastre 4] d’une superficie de 00ha 72a et 80 ca,
L’ensemble des biens sont entrés dans le patrimoine de Madame [V] [Y] par donation-partage suivant acte reçu par Maître [Q] [T], notaire à [Localité 7] le 07 avril 1987, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 mai 1987, volume 532, numéro 170.
Madame [V] [Y] est décédée le 12 mars 2024.
Madame [H] [A] a entendu se prévaloir de la clause de reprise d’engagements par les ayants-droits.
Néanmoins, malgré des mises en demeure en date du 28 octobre 2024 du conseil de Madame [A], envoyées à Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] en tant qu’héritiers, de réitérer la promesse unilatérale de vente, aucune issue amiable n’a pu aboutir.
***
Par actes des 19 juin et 29 juillet 2025, Madame [H] [A] a assigné Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1124 du code civil, aux fins de :
Ordonner la vente forcée des terrains viticoles identifiés dans la promesse unilatérale de vente consentie par Madame [V] [Y] à Madame [H] [A] au prix de 11.900 euros, à savoir :[Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1] d’une superficie de 00ha 30a et 20ca,[Adresse 5], cadastré section AM n°[Cadastre 2] d’une superficie de 00ha 9a et 80ca,[Adresse 6], cadastré section AN n°[Cadastre 3] d’une superficie de 00ha 04a et 00ca et section AN n°[Cadastre 4] d’une superficie de 00ha 72a et 80 ca,Origine de propriété concernant l’ensemble des biens entrés dans le patrimoine de Madame [V] [Y] par donation-partage suivant acte reçu par Maître [Q] [T], notaire à [Localité 7] le 07 avril 1987, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 mai 1987, volume 532, numéro 170,
Désigner le cabinet LEXNOT, notaire à [Localité 8], aux fins de procéder à la réalisation de la vente du bien, Fixer un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir pour la réalisation de la vente forcée,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner solidairement Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner solidairement Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, la clôture a été fixée au 26 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] sont défaillants à la présente procédure, alors même qu’ils ont été régulièrement assignés.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1124 du code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
L’article 1103 du même code dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Madame [H] [A] justifie d’un acte en date du 13 décembre 2023, selon lequel Madame [V] [Y] a consenti une promesse unilatérale de vente à Madame [H] [A], pour la somme de 11.900 euros, ayant pour objet plusieurs terrains en vignes, et plus précisément :
[Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1] d’une superficie de 00ha 30a et 20ca,[Adresse 5], cadastré section AM n°[Cadastre 2] d’une superficie de 00ha 9a et 80ca,[Adresse 6], cadastré section AN n°[Cadastre 3] d’une superficie de 00ha 04a et 00ca et section AN n°[Cadastre 4] d’une superficie de 00ha 72a et 80 ca
La date de réitération était prévue au plus tard le 30 mai 2024.
Néanmoins, Madame [V] [Y] est décédée le 12 mars 2024. A cet égard, ledit acte comporte une clause de reprise d’engagements par les ayants droit du promettant stipulant que les héritiers sont tenus de réaliser la vente dans les mêmes conditions que leur auteur.
Or, malgré des mises en demeure envoyées par courriers recommandés le 28 octobre 2024 à Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y], héritiers de Madame [V] [Y], aucune réitération de la promesse unilatérale n’a eu lieu.
Dès lors, Madame [H] [A] justifie du bien fondé de ses demandes.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la vente forcée des terrains viticoles identifiés dans la promesse unilatérale de vente consentie par Madame [V] [Y] à Madame [H] [A] au prix de 11.900 euros, à savoir :
[Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1] d’une superficie de 00ha 30a et 20ca,[Adresse 5], cadastré section AM n°[Cadastre 2] d’une superficie de 00ha 9a et 80ca,[Adresse 6], cadastré section AN n°[Cadastre 3] d’une superficie de 00ha 04a et 00ca et section AN n°[Cadastre 5] d’une superficie de 00ha 72a et 80 ca,Origine de propriété concernant l’ensemble des biens entrés dans le patrimoine de Madame [V] [Y] par donation-partage suivant acte reçu par Maître [Q] [T], notaire à [Localité 7] le 07 avril 1987, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 mai 1987, volume 532, numéro 170.
Il conviendra de désigner le cabinet LEXNOT, notaire à [Localité 8], aux fins de procéder à la réalisation de la vente du bien et de fixer un délai de deux mois à compter de la présente décision pour la réalisation de la vente forcée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens, aucune stipulation contractuelle ou disposition légale n’imposant de solidarité.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Madame [D] [F] et Monsieur [S] [Y] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser
1.500 euros à Madame [H] [A] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée des terrains viticoles identifiés dans la promesse unilatérale de vente consentie par Madame [V] [Y] à Madame [H] [A] au prix de 11.900 euros, à savoir :
[Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 1] d’une superficie de 00ha 30a et 20ca,[Adresse 5], cadastré section AM n°[Cadastre 2] d’une superficie de 00ha 9a et 80ca,[Adresse 6], cadastré section AN n°[Cadastre 3] d’une superficie de 00ha 04a et 00ca et section AN n°[Cadastre 4] d’une superficie de 00ha 72a et 80 ca,Origine de propriété concernant l’ensemble des biens entrés dans le patrimoine de Madame [V] [Y] par donation-partage suivant acte reçu par Maître [Q] [T], notaire à [Localité 7] le 07 avril 1987, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 mai 1987, volume 532, numéro 170,
DESIGNE le cabinet LEXNOT, notaire à [Localité 8], aux fins de procéder à la réalisation de la vente du bien,
FIXE un délai de deux mois à compter de la présente décision pour la réalisation de la vente forcée,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et Monsieur [E] [Y] à verser 1.500 euros à Madame [H] [A] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me Isabelle MERLY CHASSOUANT
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