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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 24/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me Anne Cécile NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Me Renaud DE BLEGIERS
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05071 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KAJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud DE BLEGIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. LE FARNESE, SIS [Adresse 1], domiciliée : chez Cabinet SAPHIE (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [P] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, M. [R] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 1] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Dire et juger que sa responsabilité est engagée pour défaut d’entretien ;Le condamner à payer la somme de 2.985,40 euros correspondant au montant des travaux de remise en état et la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et trouble de jouissance ;Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainis qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi des parties en conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025, l’une des parties ne s’étant pas présentée devant le conciliateur.
M. [R] [P], représenté par son conseil, invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour défaut d’entretien à la suite d’un dégât des eaux survenu en 2016 ayant engendré des désordres au niveau du parquet et qui justifie sa condamnation à la prise en charge du coût des travaux de remise en état de son logement et la réparation du préjudice de jouissance subi pendant huit ans.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il excipe de la prescription des demandes de M. [R] [P], le dégât des eaux allégué étant survenu en 2016. A titre subsidiaire, elle soutient que l’origine des désordres est incertaine et qu’en l’occurrence ils trouvent leur cause dans les parties privatives de M. [P]. En conséquence, il demande sa condamnation à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2241 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause, la demande en justice interrompt la prescription.
En l’espèce, M. [R] [P] invoque un dégât des eaux survenu au début de l’année 2016. Il produit au soutien de ses prétentions un rapport d’intervention de la société Ecores du 8 décembre 2017 établi à la suite d’une visite de l’appartement de M. [R] [P] le 5 décembre 2017 dans le cadre d’un dégât des eaux constatant des dommages au niveau du sol de l’appartement.
Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir au début de l’année 2016. L’action de M. [R] [P] est donc prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [P] sera condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare prescrite l’action de M. [R] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1] ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens ;
Condamne M. [R] [P] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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