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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 août 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMMX
Monsieur [L] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 août 2025, Minute n° 25/420
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [L] [T]
Né le 15 juillet 1970 à CHALONS EN CHAMPAGNE
Domicilié au 1544, avenue Jules Grec- Le Coppellia- 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d4Antibes
Partie non comparante et représentée par Maître DUROCHAT, avocatE désignéE au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de Antibes transmise au greffe le 30 juillet 2025 et enregistrée au greffe le 12 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 23 septembre 2017, Monsieur [L] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence ; que par décision de notre juridiction en date du 3 mars 2025, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Que les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 21 mars 2025, 23 avril 2025, 21 mai 2025, 20 juin 2025 et 23 juillet 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète; que par décisions subséquentes du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes, Monsieur [L] [T] a été maintenu, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 23 juillet 2025;
Attendu que l’avis médical motivé, a été établi le 14 août 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que Monsieur [L] [T] a indiqué qu’il refusait de se rendre à l’audience prévu ce jour;
Vu les observations de l’avocate de Monsieur [L] [T] lors des débats;
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 13 août 2025 indique qu’il s’agit d’un patient de 54 ans, pris en charge en hospitalisation à temps plein au long cours suite à des troubles psychotiques chroniques avec vécu de persécution de type paranoïaque sous-jacent, réadmis dans notre service après passage à l’UMD de Sarreguemines; qu’actuellement le patient est calme, le contact est bon; que la thymie est stable sans angoisse objectivable; que le comportement reste globalement adapté dans le service; qu’il est noté une consommation de cannabis ponctuelle avec aggravation du vécu de persécution lors de la période d’intoxication; que la patient présente une méfiance pathologique, il soupçonne certains soignants de lui surdoser le traitement prescrit; qu’il est constaté des troubles de jugement en lien avec sa pathologie chronique sans aucune critique de ses troubles; qu’il se trouve actuellement en situation de précarité sans domicile fixe; qu’il nécessite de continuer l’hospitalisation le temps de travailler un projet de vie adapté à sa pathologie;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 13 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’en outre, un projet de vie adapté à sa pathologie doit être mis en place avant d’envisager une sortie; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [L] [T];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [L] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [L] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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