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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2026, n° 26/51030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES ATELIERS VCA c/ S.A.S. FRAICHEUR DE [ Localité 1 ], S.A.S. [ X ], S.A. ORANGE, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN “ CPCU ”, Etablissement public EAU DE [ Localité 1 ], S.A. ENEDIS, S.C.I. PAIX LLG11, Syndicat des copropriétaire [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51030 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3ID
AS M N° :2
Assignation du :
26, 27, 28 Janvier et 02 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ATELIERS VCA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSES
S.A.S. [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Commune [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Etablissement public EAU DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN “CPCU”
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
Syndicat des copropriétaire [Adresse 9], représenté par son syndic la société ISAMBERT SAS
[Adresse 10]
[Localité 10]
représenté par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0154
S.C.I. PAIX LLG11
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0176
S.A.S. HARRY’S NEW YORK BAR
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0056
S.A.R.L. MAUNA [U]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Samir KHAWAJA de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0108
E.U.R.L. SC ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. INNOVIA PROJETS
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B1070
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 15]
[Localité 14]
non représentée
S.A.R.L. INTEGRALE 4
[Adresse 16]
[Localité 15]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. INNOVIA DEVELOPPEMENT
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B1070
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société Les Ateliers VCA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16] pour lequel elle entend, en qualité de maître d’ouvrage, entreprendre des travaux de réhabilitation.
Elle a déposé, le 19 décembre 2025, un permis de construire pour la réalisation de ces travaux.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice en date des 26, 27 et 28 janvier 2026, la société Les Ateliers VCA a fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit la société SC Architecture, la société Innovia projets, la société BTP consultants, la société Intégrale 4, la société [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société Isambert (ci-après le syndicat des copropriétaires), la SCI Paix LLG11, la société Harry’s New York Bar, la société Mauna [U], la ville de Paris, l’établissement public à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 1], la société Enedis, la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (ci-après, « CPCU »), la société Fraicheur de [Localité 1] et la société Orange devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026, la société Les Ateliers VCA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a oralement précisé solliciter le rejet des demandes formées par la société Mauna [U] à titre principal, relevant justifier d’un motif légitime compte tenu du projet de réhabilitation qui fait l’objet d’une demande de permis de construire qui est en cours d’instruction et être d’accord pour la mise hors de cause de la société Innovia projets et l’intervention volontaire de la société Innovia developpement.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Mauna [U] a demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 263 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— A titre principal, débouter la société Les Ateliers VCA de sa demande faute de motif légitime et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves et réserver les dépens de l’instance.
Par écrit déposé et soutenu oralement à l’audience par son conseil, la société Innovia developpement, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance. Les sociétés Innovia developpement et Innovia projets, représentées par leur conseil, ont sollicité la mise hors de cause de la société Innovia projets et le donné acte à la société Innovia developpement de ses protestations et réserves.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Harry’s New York Bar a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves.
La SCI Paix LLG11, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à l’étude (pour la première) et à personne (pour les suivants), la société BTP consultants, la société SC Architecture, la société Intégrale 4, la société [X], la ville de [Localité 1], Eau de [Localité 1], la société Enedis, la société CPCU, la société Fraicheur de [Localité 1] et la société Orange n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la société Innovia projets et l’intervention volontaire de la société Innovia developpement
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats que le maître d’œuvre d’exécution est la société Innovia developpement et non la société Innovia projets.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société Innovia projets et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Innovia developpement.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
En l’espèce, la société Mauna [U], qui exploite un bar au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la société Les Ateliers VCA, s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par cette dernière au motif que le permis de construire n’a pas encore été délivré, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime.
Toutefois, dès lors que la société Les Ateliers VCA justifie la réalité des travaux de réhabilitation qu’elle envisage de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 16] dont elle est propriétaire par la production d’une présentation du projet comportant un descriptif de ces travaux et un planning et du dépôt de sa demande de permis de construire le 19 décembre 2025, cette dernière justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que l’expertise qu’elle sollicite soit ordonnée.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de ce chef suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société Les Ateliers VCA.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Innovia projets ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Innovia developpement ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 17]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Dépôt du rapport définitif
— dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, déposer, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
— dans l’hypothèse où des travaux se révèleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
— en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’œuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal au plus tard le 29 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 novembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 30 novembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise ou s’étant expressément associée à la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [B]
Consignation : 10000 €
par S.A.S. LES ATELIERS VCA
le 29 Mai 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 18].
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