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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01485 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBZ
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me WILBERT du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[10]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [P] [C], né le 12 mai 1969, a été embauché par la SA [11] en qualité de conseiller de vente à compter du 31 décembre 2007.
Le 27 décembre 2018, la SA [11] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 21 décembre 2018 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
« Il faisait de la mise en rayon de plinthes ; selon les dires de la victime, en poussant le produit dans le rack, vers le haut, il a senti une vive douleur dans la ceinture dorsale ; objet dont le poids a blessé la victime ; mouvement et poids des plinthes ".
Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2018 par le Docteur [X] mentionne :
« lombalgies d’effort + douleur [illisible] bilan en cours ".
Par décision du 2 janvier 2019, la [7] ([9]) des Yvelines a pris en charge l’accident du 21 décembre 2018 de M. [P] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 décembre 2023, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [C].
Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2024, la SA [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [C] suite à son accident du 21 décembre 2018 postérieurs au 24 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré .
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [P] [C] opposables à la SA [11] ;
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par l’employeur ;
— débouter la SA [11] de l’ensemble de ses demandes, l’avis de l’expert s’imposant à elle.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 21 décembre 2018 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [7] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [8].
En l’espèce, la [7] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 24 décembre 2018 par le Docteur [X] mentionnant :
« lombalgies d’effort + douleur [illisible] bilan en cours " (pièce n°2 caisse) et prescrivant des soins de travail jusqu’au 24 décembre 2018 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis (pièce n°4 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 7 août 2020 inclus ;
Dans ces conditions, la [9] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [P] [C].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SA [11] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [M] le 4 mars 2025 (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Initialement, douleur dorsale qui deviendra abdominale puis lombaire.
Une hernie inguinale a été acceptée ; elle a été opérée et a justifié un arrêt de travail jusqu’au 24/01/2019.
Au-delà, c’est la lombalgie qui a pris le relais et qui justifiera des arrêts de travail multiples et/ou des soins jusqu’au mois d’août 2020, date à laquelle, le Médecin Conseil, après consultation, conclura à la guérison.
La notion même de guérison le 07/08/2020 alors que le certificat descriptif final fait état de lombalgies " (comme lors des multiples certificats de prolongation recopiés) confirme bien que cette pathologie – qui existe cliniquement mais qui est guérie au titre de l’accident de travail – est en lien avec une cause étrangère probablement d’origine dégénérative au regard de l’âge de l’intéressé.
Le Médecin Conseil qui a vu l’intéressé pour la lésion nouvelle en janvier 2019 a vraisemblablement a donné son avis sur la lésion nouvelle mais a vu probablement l’iconographie et ne rapporte pas – comme c’est le cas réglementairement – les raisons qui ont motivé sa décision de poursuite de l’arrêt de travail.
A aucun moment, il n’est fait état d’une complication quelconque de la lombalgie, en particulier il n’est pas question de hernie discale ni de radiculalgie.
Il n’y a eu aucune lésion nouvelle concernant le rachis et c’est donc bien une simple lombalgie qui est à l’origine de l’arrêt de travail extrêmement prolongé.
En l’état actuel du dossier, et selon les critères de I’HAS, le 24/01/2019, l’accident avait épuisé tous ses effets et sur le plan de la hernie inguinale et sur le plan lombalgique.
Au-delà de cette date, la prolongation d’arrêt de travail ne trouve pas sa justification dans les documents produits par le Médecin Conseil.
Si l’arrêt de travail devait être prolongé au-delà de cette date, une expertise judiciaire sur pièces avec l’entier dossier médical serait justifiée pour comprendre la raison de cette évolutivité prolongée, surtout qui se termine par une guérison sur le plan de l’accident de travail alors même que sont décrites les mêmes lésions sur le certificat médical final. "
Dans ces conditions, au vu de l’existence d’un doute légitime sur un état antérieur dégénérescent, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 21 décembre 2018.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [7] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [P] [C] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [P] [C],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [G] [B], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 21 décembre 2018 de M. [P] [C] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 21 décembre 2018 de M. [P] [C] ;
RAPPELLE à la SA [11] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
Jeudi 5 mars 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 mars 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à : SA [12], Me COLMET-DAAGE, [10], Dr [B]
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