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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 29 janv. 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Del Mon, S.A. HABITAT [ Localité 6 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01214 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MEL3
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 29 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE
Centre Del Mon
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [O] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 06 Juin 2024
Audience des plaidoiries : 18 Décembre 2024
Mise en délibéré au 29 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 juin 2024, la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a assigné Monsieur et Madame [Y] à comparaître devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné et aux pièces régulièrement communiquées.
L’acte a été signifié par dépôt à l’étude à Monsieur et Madame [Y] , qui ne se sont pas présentés à l’audience du 18 décembre à laquelle l’affaire a été appelée.
La S.A. HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE était représentée à l’audience par Monsieur [O] [T] à qui elle a dûment donné pouvoir.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
MOTIFS :
Il résulte des débats, et de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que:
LA S.A.HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et d’un parking situés à [Adresse 8] qu’elle a donné en location, à Monsieur et Madame [Y], suivant contrat de bail conclu le 16 juin 2015, concernant le logement, et à compter du 23 juin 2015 concernant le parking, moyennant le paiement d’un loyer de 450.14 euros par mois outre une provision sur charges de 46.97 euros ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 450.14 euros.
Constatant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer au locataire, par acte d’un commissaire de justice, le 29 février 2024 un commandement de payer les loyers pour une somme de 323.56 euros tout en visant expressément la clause résolutoire.
Par le même acte le bailleur a également fait commandement au locataire de justifier d’une attestation en cours de validité délivrée par son assureur.
Le commandement en date du 29 février 2024 justifié est resté infructueux concernant le versement des loyers.
Par acte délivré le 6 juin 2024 par un commissaire de justice, la S.A. HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a fait assigner en référé Monsieur et Madame [Y], devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Selon le décompte fourni le jour de l’audience, au 16 décembre 2024 la dette locative s’élève à 5625.91 euros.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection " dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile le président du tribunal judiciaire ou le « juge des contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble.
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées", suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le défaut d’assurance et le défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme du loyer entraîne la résiliation de plein droit du contrat, si bon semble au bailleur, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré sans effet s’agissant des impayés de loyers.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés en ce qui concerne la part
incombant aux locataires. Il résulte en effet des pièces produites (contrat de location, commandement de payer, décompte de la créance), qu’il restait le 16 décembre 2024 un arriéré de
5625.91 euros.
Le commandement de payer délivré le 29 février 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 7g, 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 outre celles l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ce commandement de payer a fait l’objet d’une notification à la CCAPEX en date du 1er mars 2024.
Il résulte des pièces du dossier que ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois s’agissant de la dette locative.
Étant précisé que l’assignation a par ailleurs été régulièrement notifiée au représentant de l’État deux mois avant l’audience soit le 6 juin 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, au 29 avril 2024, ce, conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation conventionnelle égale au montant du loyer mis en recouvrement mensuellement et des charges mises en recouvrement mensuellement et annuellement lors du calcul de la régularisation des charges de l’année précédente, jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés ; cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
En raison de l’obligation non contestable, la locataire doit être condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5625.91 euros arrêtée au 16 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur et Madame [Y] qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 29 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux occupés situés à [Adresse 7] dans le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution et en tant que de besoin ordonne son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] , solidairement, à payer, à la S.A. HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE la somme de 5625.91 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
ORDONNE que la présente décision sera notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer mis en recouvrement mensuellement et des charges mises en recouvrement mensuellement et annuellement lors du calcul de la régularisation des charges de l’année précédente, en tant que de besoin condamne Monsieur et Madame [Y] à payer ces sommes à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
ORDONNE que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé le 16 juin et tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y], solidairement, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commandement du 20 mars 2024 et les frais liés à la présentation de l’assignation du 21 juin 2024.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER, LE JUGE
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