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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 24/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06352 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4OD
En date du : 27 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 22]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant substitué par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 26], de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
défaillant
Madame [I] [N] divorcée [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 23] (ALGER), de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Agnès CHABRE – 38
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte notarié en date du 7 décembre 2006, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à la SCI OLIVE 63, société civile immobilière ayant pour associés à hauteur de 130 parts chacun Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [N] et pour activité principale l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et mobiliers, divers prêts et notamment :
— Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349767 d’un montant nominal de 55.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 27] (63), cadastré section A [Cadastre 6].
— Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349754 d’un montant nominal de 41.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 27] (63), cadastré section A [Cadastre 20] et [Cadastre 18].
— Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349748 d’un montant nominal de 38.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 30] (63), cadastré section AC [Cadastre 7] et [Cadastre 16].
— Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349760 d’un montant nominal de 36.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 25] (63), cadastré section E [Cadastre 2].
— Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349957 d’un montant nominal de 42.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 24] (03), cadastré section AE [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] à [Cadastre 15].
— Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349764 d’un montant nominal de 57.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 31] (63), cadastré section AC [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Selon acte notarié en date du 4 décembre 2007, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également consenti à la SCI OLIVE 63 un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1390445 d’un montant nominal de 93.800 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,55%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de Montaigut-en-Combraille (63), cadastré section A [Cadastre 19] et [Cadastre 21].
Selon acte notarié en date du 25 avril 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1401651 d’un montant nominal de 39.400 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 5,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 27] (63), cadastré section A [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Selon acte notarié en date du 22 juillet 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant nominal de 16.100 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,90%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 30] (63), cadastré section AC [Cadastre 17], lots n° 2, 7, 10, 14, 16 et 22 (Pièce FCT n° 7).
Enfin, selon acte notarié en date du 22 juillet 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant nominal de 25.100 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,90%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 29] (63), cadastré section AC [Cadastre 17], lots n° 1, 5, 9, 13, 15 et [Cadastre 8].
La demanderesse expose que les prêts consentis ont rencontré des difficultés dans leur règlement de sorte que la déchéance du terme de l’ensemble des prêts consentis a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2014.
Selon jugement en date du 26 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI OLIVE 63. Par courrier recommandé du 27 avril 2016 avec accusé de réception en date du 29 avril 2016, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a déclaré l’ensemble de ses créances au titre des différents prêts consentis pour la somme de 344 855,60 €, lesquelles ont été admises selon avis du juge-commissaire du 23 septembre 2016.
Par courriers recommandés en date du 16 juin 2016 avec accusé de réception, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a informé Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [N] de la mise en liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63 et les mettait en demeure de payer la somme de 354 068,42 €.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63, le mandataire liquidateur a procédé à la réalisation de certains des actifs immobiliers.
A la suite de la cession de créances intervenue à son bénéfice par acte du 1er août 2023, le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (ci-après FCT CEDRUS), par l’intermédiaire de son recouvreur désigné, la société MCS ET ASSOCIES, a rappelé à Monsieur [Y] [T] et à Madame [I] [N] la cession de créances intervenue ainsi que leur obligation de règlement, en leur qualité d’associés de la SCI OLIVE 63 et les a mis en demeure de régler la somme chacun de 230.433,48 € par courriers recommandés du 17 mai 2024 réceptionné le 21 mai 2024 par Madame [N] et revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » pour Monsieur [T].
C’est dans ces conditions que par actes des 29 et 31 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, a assigné Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] aux fins de :
« DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER monsieur [Y] [T], pris en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNER Madame [I] [N], prise en sa qualité d’associée de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [N] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au Barreau de Toulon, conformément aux dispositions de l’artilce 699 du Code de procédure civile".
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, la clôture a été fixée de façon différée au 18 août 2025 et l’audience au 18 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mai 2025, Madame [I] [N] a soulevé un incident de procédure et a sollicité sa fixation à une audience d’incident.
Par soit-transmis du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile et renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en rappelant aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
Les parties ont adressé des conclusions les 13 mai, 4 et 28 juillet 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 26 août 2025 comprenant demande de rabat de la clôture, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, demande au tribunal, au visa des articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, D.214-227 du Code monétaire et financier, 1857 et 1858 du Code civil et 803 du Code de procédure civile :
— DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ;
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2025 ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [N], pris en leur qualité de d’associés de la SCI OLIVE 63, de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [T], pris en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER Madame [I] [N], prise en sa qualité d’associée de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [I] [N] au paiement d’une indemnité d’un montant de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au Barreau de Toulon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°3 avec réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Madame [I] [N] demande au tribunal, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et 1859 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
En cas de révocation de l’Ordonnance de clôture, la REVOQUER au jour de l’audience et ADMETTRE les présentes conclusions ;
JUGER prescrites les demandes formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à l’encontre de Madame [N] divorcée [T] ;
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER que la cession de créance intervenue le 1er août 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est inopposable à Madame [I] [N] divorcée [T], en sa qualité d’associé de SCI OLIVE 63, en l’absence d’information de ladite cession;
JUGER que la cession de créance intervenue le 1er août 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne permet pas de déterminer les créances cédées en l’absence de correspondance entre les numéros de contrats de prêts indiqués ;
En conséquence de la demande principale et de la demande subsidiaire,
JUGER IRRECEVABLE l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de Madame [I] [N] divorcée [T] et ainsi DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de sa demande tendant à condamner Madame [I] [N] divorcée [T] en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, à lui régler la somme de 244.073,68 euros, arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal, la cession de créance en date du 1er août 2023 ne lui étant pas opposable, et en l’absence de correspondance des numéros de prêts indiqués ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ET AU FOND :
JUGER que les demandes financières formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venants aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ;
En conséquence,
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [N] divorcée [T].
A TITRE ENCORE PLUS SUBISIDIAIRE
OCTROYER à Madame [I] [N] divorcée [T] un délai de 24 mois pour acquitter la somme réclamée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER purement et simplement le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ECARTER l’exécution provisoire qui serait attachée à la décision de condamnation éventuelle au regard des conséquences excessives qu’elle entrainerait sur la situation de Madame [I] [N].
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de verser à Madame [I] [N] divorcée [T] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux dépens.
Monsieur [Y] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée à Monsieur [Y] [T] est régulière en la forme. Toutefois, il apparaît que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, aucune des conclusions notifiées par les parties constituées ne lui ayant été signifiées, alors qu’il est défaillant à la présente instance, qu’une condamnation en paiement est sollicitée à son égard et que des fins de non recevoir tenant à la prescription et à l’irrecevabilité de l’action engagée sont soulevées par la partie défenderesse constituée. Il en va de même de la pièce 25 de la partie requérante, notifiée par RPVA le 4 juillet 2025. La signification des conclusions et pièces à la partie défaillante est un acte nécessaire à la régularité de la procédure, elle répond à un objectif de garantie de l’efficacité de la procédure et des droits de la défense, qui, fonde, à lui seul, son utilité et sa justification, en dépit du caractère probablement infructueux d’une telle signification.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre aux parties constituées de signifier leurs dernières écritures ainsi que la pièce nouvelle à la partie défaillante.
Par ailleurs, conformément à la demande conjointe des parties et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, chacune des parties ayant conclu postérieurement au 18 août 2025, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 mars 2025 en application de l’article 803 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 ayant fixé la clôture au 18 août 2025;
SURSOIT à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties ainsi que les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 2ème chambre civile du Tribunal en date du 6 janvier 2026 à 14h pour permettre aux parties de signifier leurs écritures et pièce nouvelle à la partie défaillante.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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