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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 avr. 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00490 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U3CU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[J] [L] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [O], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [L] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 décembre 2019, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [J] [L] [N] un appartement à usage d’habitation (Etage 1, n°6174) situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 469,70 euros et une provision sur charges mensuelle de 73,42 euros.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des occupants des lieux.
Par contrat du 02 septembre 2024 et suite à l’apurement de la dette, la SA PROMOLOGIS a de nouveau donné à bail à Monsieur [J] [L] [N] l’appartement à usage d’habitation précité, dans les mêmes conditions que le contrat initial du 03 décembre 2019.
Le 24 juillet 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [J] [L] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [J] [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.894,19 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 07 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2025.
A l’audience du 17 février 2026, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.384,64 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2026 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 14 octobre 2025, Monsieur [J] [L] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 03 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article 4-7-1- Résiliation pour non paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai d’une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.235 euros a été signifié le 24 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [J] [L] [N] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 1.200 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025.
La résiliation est intervenue le 25 septembre 2025 et Monsieur [J] [L] [N] est depuis occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [J] [L] [N] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 17 février 2026 démontrant que Monsieur [J] [L] [N] reste devoir la somme de 3.733,27 euros, mensualité de janvier 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (173,56€ + 126,52€ + 72,98€ + 278,31€).
Monsieur [J] [L] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.733,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [J] [L] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du
25 septembre 2025 au 31 janvier 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [L] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [J] [L] [N] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 septembre 2024 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [J] [L] [N] concernant un appartement à usage d’habitation (Etage 1, n°6174) situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 25 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [L] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] [N] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 3.733,27 euros (décompte arrêté au 17 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] [N] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] [N] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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