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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 juin 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GHASEM-JUPPEAUX
1 GROSSE Me BRAHIMI
1 GROSSE Me FOURNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/101
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUHD
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [M] [J]
née le 10 Août 1982 à BOLOGNE (ITALIE)
11, Chemin Pei Pellegrin
06650 LE ROURET
Monsieur [T] [X]
né le 01 Octobre 1974 à HYERES (83400)
11, Chemin Pei Pellegrin
06650 LE ROURET
représentés par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [F], dont le siège social est à La ROQUETE SUR SIAGNE (06550), Z.A. 1475 Chemin de la Levade Parc d’activité de la Siagne, immatriculée au RCS CANNES sous le n° 445 197 486, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. AZUR POELE & RAMONAGE, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 752 996 751, dont le siège social est situé 2206 Route de la ROQUETTE 06250 MOUGINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
A l’audience du 02 mai 2025 où étaient présentes et siégeaient Madame HOFLACK, Juge de la mise en état et Madame RAHARINIRINA, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [J] et [T] [X] sont propriétaire d’une maison au ROURET.
Au cours de l’automne 2018, ils ont fait intervenir la SARL [F], qui a posé un insert à granulés dans le séjour de leur maison.
Les travaux ont été achevés le 7 novembre 2018.
Faisant valoir la défectuosité de l’installation et en l’absence d’issue trouvée malgré une procédure amiable instaurée entre les parties, [M] [J] et [T] [X] ont fait assigner la SARL [F] devant le Juges des référés près le présent Tribunal afin de voir désigner un expert, par acte en date du 20 octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 2 février 2021, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W]. Celui-ci a rendu son rapport le 29 janvier 2024, après que le juge des référés avait rendu communes et opposables à la société AZUR POELE ET RAMONAGE les opérations d’expertise par ordonnance en date du 3 novembre 2021, puis à la SA MMA, assureur de celle-ci, par ordonnance rendue le 27 juin 2023.
****
Par acte du 4 avril 2024, [M] [J] et [T] [X] ont fait assigner la SARL [F] devant le présent Tribunal, aux fins de voir celle-ci condamnée à leur verser les sommes suivantes du fait de sa mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, soit :
— 36.1233,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
— 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 7.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
***
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SARL [F] a saisi le Juge de la mise en état d’une demande de production par les demandeurs des pièces suivantes :
les devis et factures acquittées établis par [P] [Z], [C] [G] et de la société SASU CAUS BAT, ainsi que celles de l’ensemble des entreprises ayant accompli les travaux de rénovation de la maison propriété des demandeurs au fond, sise 11 chemin de la Pei Pellegrin au ROURET,
sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à leur verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Les demandes de pièces ont pour but de démontrer la fausseté des témoignages établis, selon lesquels la SARL [F] était chargée de la dépose de la cuve à fioul et donc de la mise en place d’un mode de chauffage couvrant l’ensemble de la maison.
Elle précise avoir déposé plainte pour ces faux témoignages, l’instruction de l’affaire pénale étant en cours.
Elle a maintenu l’ensemble de ses prétentions dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, sauf à rehausser à la somme de 2.000 euros les frais irrépétibles exposés.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SARL AZUR POELE ET RAMONAGE est intervenue volontairement à la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 puis le 24 avril 2025, la SARL AZUR POELE ET RAMONAGE s’associe à la demande formée par l’autre société défenderesse et sollicite en outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Elle fait valoir que les demandeurs ne contestent pas disposer des factures, devis et justificatifs d’encaissements des entreprises intervenantes sollicités et que ces pièces s’avèrent indispensables à la solution du présent litige, puisqu’elles démontreront que les témoignages selon lesquels la SARL [F] était chargée de la dépose de la cuve à fuel sont faux.
*****
Par conclusions récapitulatives sur incident signifiées le 6 février 2025, [M] [J] et [T] [X] sollicitent de voir les demandeurs déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 février 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 mai 2025, puis mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 11 du Code de procédure civile, en son second alinéa :
“Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Cette production d’éléments est conditionnée par l’existence d’un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Les pièces sollicitées doivent avoir un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée et leur communication utile au litige.
En l’espèce, la SARL [F] et la SARL AZUR POELE ET RAMONAGE requièrent la production des devis et factures acquittées, documents établis par [P] [Z], [C] [G] et de la société SASU CAUS BAT, ainsi que celles de l’ensemble des entreprises ayant accompli les travaux de rénovation de la maison propriété des demandeurs au fond, sise 11 chemin de la Pei Pellegrin au ROURET.
Elles appuient cette demande sur la remise en cause de la véracité des attestations établies par ces deux personnes, qui ont prétendu avoir exécuté des travaux chez les requérants et avoir vu la société [F] enlever la chaudière et les radiateurs, ce qui est faux selon elles.
Elles ajoutent que la production de ces documents permettra de vérifier que l’enlèvement de la chaudière et des radiateurs était en réalité une des missions confiées à ces entreprises, ce qu’elles-mêmes soutiennent, affirmant que l’insert posé par la SARL [F] n’avait comme but que d’être un chauffage d’appoint.
[M] [J] et [T] [X] refusent cette communication de pièces, affirmant qu’elle est inutile dans le cadre du règlement du litige faisant suite à une expertise judiciaire, arguant de ce que « l’expert n’aurait pas manqué de demander cette communication s’il l’estimait nécessaire pour répondre aux chefs de mission qui lui ont été ordonnés ».
Force est de constater que les sociétés défenderesses ne justifient pas de l’utilité de la production de ces pièces pour la solution du litige civil, celles-ci étant en réalité destinées à résoudre le litige pénal les opposant dans le cadre de la procédure de dépôt de plainte pour faux témoignage.
En outre, de nombreuses analyses techniques établies par plusieurs professionnels différents, dont l’expert judiciaire, sont versées aux débats et permettront au Tribunal statuant au fond de se prononcer sur la réalité de la bonne exécution par l’installateur du poêle à bois de ses obligations contractuelles, et ainsi de fonder sa décision.
Dès lors, les défenderesses au fond seront déboutées de leur demande tendant à la communication par [M] [J] et [T] [X] des pièces susvisées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum la SARL [F] et la SARL AZUR POELE ET RAMONAGE, parties succombantes, au paiement des entiers dépens de l’incident, ainsi qu’au versement aux demandeurs de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers dans le cadre de l’incident.
Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL [F] et la SARL AZUR POELE ET RAMONAGE de leur demande tendant à la communication par [M] [J] et [T] [X] des pièces suivantes :
« Les devis et factures acquittées, documents établis par [P] [Z], [C] [G] et de la société SASU CAUS BAT, ainsi que ceux de l’ensemble des entreprises ayant accompli les travaux de rénovation de la maison propriété des demandeurs au fond, sise 11 chemin de la Pei Pellegrin au ROURET »
Déboutons la SARL [F] et la SARL AZUR POELE ET RAMONAGE de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL [F] et la SARL AZUR POELE ET RAMONAGE à verser à [M] [J] et [T] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
Renvoyons les parties et la présente demande à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 et enjoignons aux défenderesses de conclure au fond avant le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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