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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01560 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 19 Septembre 1963 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant, représenté
Rep/assistant : [14] (Autre)
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par M.[M],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Gregory
Assesseur représentant des employeurs : M. DUBRAY Alain
Assesseur représentant des salariés : Mme [T] [C]
Assistés de Mme MULLER Antoinette , Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [N]
[10]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 21 septembre 2018 un accident du travail survenu à Monsieur [E] [N] le 20 septembre 2018 a été déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention d’une entorse et foulure de l’articulation de l’épaule droite, du poignet droit et du genou droit consécutivement à une chute.
La [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 01 février 2023 à Monsieur [E] [N] la consolidation de ses lésions consécutives à l’ accident du travail pris en charge à la date du 05 février 2023.
Contestant cette décision, Monsieur [E] [N] a formé un recours auprès de la [12] ([11]), qui, par décision en date du 27 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 05 avril 2024, Monsieur [E] [N] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester la date de consolidation ainsi fixée, recours enregistré sous le RG n° 24/00386 et déclaré irrecevable par la présente juridiction dans sa décision rendue le 29 août 2025.
En parallèle Monsieur [E] [N] s’est vu notifier le 14 mars 2023 un taux d’ incapacité permanente (IPP) fixé à 7 % à la date du 06 février 2023.
Contestant également cette décision, Monsieur [E] [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui, par décision du 27 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 29 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, Monsieur [E] [N] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester le taux d’IPP ainsi fixé, recours dans le cadre de la présente instance enregistré sous le RG n° 23/01560.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 décembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [N], comparant en personne, confirme les termes des dernières écritures établies au soutien de ses intérêts par la [14] régulièrement mandatée à cet effet et reçues au greffe le 26 mai 2025.
Suivant ces conclusions, Monsieur [E] [N] demande de :
déclarer son recours recevable,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance l’opposant à la Caisse s’agissant de la date de consolidation de ses lésions en rapport avec l’ accident du travail survenu le 20 septembre 2018,
réserver les dépens.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [E] [N] de produire le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil et le rapport de la [11] et en tout état de cause le rejet des demandes formées par le requérant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [11] contestée a été rendue le 27 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 29 septembre 2023.
Monsieur [E] [N] a formé son recours contentieux à l’encontre de cette décision suivant requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [E] [N] sera déclaré recevable.
Sur la communication par Monsieur [E] [N] du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil et du rapport de la [11]
En l’espèce, Monsieur [E] [N] ayant versé aux débats ces deux éléments ainsi réclamés par la Caisse, l’injonction de communiquer formulée par cette dernière est en conséquence devenue sans objet.
Sur le sursis à statuer quant à la détermination du taux d’ incapacité permanente
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures développées au nom de Monsieur [E] [N] par la [14] qu’il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante enregistrée sous le RG n° 24/00386 concernant la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 20 septembre 2018 et dont dépend les suites du présent litige relatif à la fixation du taux d’IPP.
Or, suivant décision également rendue à la date du 29 août 2025 dans l’instance enregistrée sous le RG n° 24/00386 et relative à la date de consolidation des lésions, la présente juridiction a déclaré le recours contentieux formé par Monsieur [E] [N] et ses demandes subséquentes irrecevables pour cause de forclusion.
Monsieur [E] [N] n’ayant développé aucune prétention ni moyen sur le fond de sa contestation relative à la fixation du taux d’IPP et ce dernier étant susceptible d’interjeter appel de la décision en parallèle rendue au titre de son recours portant sur la date de consolidation, une bonne administration de la justice commande dans ces conditions de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, prononcée à l’audience et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [E] [N] ;
DECLARE sans objet la demande formée par la [9] tendant à enjoindre Monsieur [E] [N] de communiquer aux débats le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil et le rapport de la [11] ;
SURSEOIT A STATUER pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 3], qui se tiendra le Mardi 26 mai 2026 à 14 Heures Salle PREFABRIQUEE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à Monsieur [E] [N] de communiquer contradictoirement au Tribunal et à la [9] ses prétentions et moyens sur le fond de sa contestation du taux d’incapacité permanente et de justifier le cas échéant de l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 29 août 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ dans l’instance enregistrée sous le RG n° 24/00386 dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la [9] de communiquer contradictoirement ses éventuelles conclusions en réplique au Tribunal et à Monsieur [E] [N] dans les DEUX MOIS de la notification des conclusions du requérant ;
RÉSERVE dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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