Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03681 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04053 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le 09 Mars 1953 à
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [I], née le 09 mars 1953, a sollicité le 12 mars 2024 (alors qu’elle était âgée de 71 ans), le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 25 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et en précisant que “ les personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, ne peuvent pas prétendre à l’allocation d’adulte handicapé conformément à l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale ”. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [Z] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 29 août 2024, maintenu la décision initiale.
Le 09 septembre 2024, Madame [Z] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 mars 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [Z] [I] n’a pas comparu à l’audience et est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Son avocat a expliqué qu’avec un taux d’incapacité de 80 % au moins, elle pourrait percevoir l’allocation d’adulte handicapé bien qu’ayant déjà atteint l’âge légal de la retraite.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un écrit daté du 25 juin 2025 aux termes duquel elle a demandé l’homologation du rapport médical du Docteur [P] et la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
Vu l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale,
Il convient de rappeler que l’Allocation d’Adulte Handicapé ne peut être versée au delà de l’âge légal de départ à la retraite que si le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %, en complément éventuel de la pension de retraite (il s’agit alors d’une prestation différentielle) ;
Que, si l’incapacité a un taux inférieur à 80 %, l’Allocation d’Adulte Handicapé ne peut être versée que jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Il appartient ensuite au requérant de solliciter sa pension de retraite ou l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées ([8]).
Un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [P], médecin consultant, conclut son rapport en indiquant que Madame [Z] [I], assurée de plus de 72 ans ayant subi dans sa vie deux cancers, présentait à la date impartie pour statuer un syndrome du canal lombaire opéré à plusieurs reprises et les séquelles d’une fracture luxation de la cheville gauche. Le médecin consultant précise qu’elle accomplit seule avec quelques difficultés les actes essentiels de la vie et bénéficie d’une aide ++, ponctuelle, apportée par son mari.
Selon le médecin consultant, son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, étant précisé que l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi est sans objet compte tenu de l’âge de Madame [Z] [I].
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [I] comme étant inférieur à 80% en application du guide-barème à la date du 12 mars 2024, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date présentée par Madame [Z] [I] puisque le taux d’incapacité de 80% n’est pas atteint et qu’elle a dépassé l’âge légal de départ à la retraite.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [I] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 septembre 2025et en premier ressort, ,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [I] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [Z] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer du 12 mars 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % alors qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite ne peut bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés et rejette sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [Z] [I], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Justification ·
- Absence ·
- Part
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Défaut ·
- Exécution forcée ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Adhésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Consorts ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Budget ·
- Titre
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Résine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Reclassement ·
- Consolidation ·
- Médecin du travail ·
- Coefficient
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Statuer ·
- Date ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Partie ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.