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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6AX
Minute N° : 25/00192
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :M.[Z]-PREFECTURE
le :29/04/2025
DEMANDEURS
Madame [C] [F] [A] [G] veuve [R] [J]
née le 08 Janvier 1948 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [X] [U] [O] [F] [R] [J]
née le 07 Octobre 1972 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [M] [K] [F] [R] [J]
né le 02 Juillet 1976 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [H] [N] [D] [F] [R] [J]
né le 12 Août 1971 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [V] [W]
née le 31 Juillet 1967 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
— -
Monsieur [E] [Z]
né le 17 Décembre 1967 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 octobre 2018, Madame [X] [R] [S], Madame [C] [R] [S], Monsieur [H] [R] [J] et Monsieur [M] [R] [J] (ci-après dénommés les consorts [R] [J]) ont consenti à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] – moyennant un loyer mensuel de 1.230 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, les consorts [R] [J] ont fait délivrer à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] un commandement de payer la somme totale de 5.698,64 euros à la date du 06 mai 2024.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, les consorts [R] [J] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024 aux fins de :
déclarer la demande recevable et bien fondée et en conséquence constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
d’expulsion dans la huitaine des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
leur régler solidairement la somme de 12.899,73 euros au titre de la dette locative ;
• leur régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 1.500 euros depuis la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux ;
•leur régler solidairement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonce.
A l’audience du 18 mars 2025, les consorts [R] [J] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement sous réserve d’une actualisation de la dette à hauteur de 17.307,90 euros au 07 mars 2025.
Monsieur [E] [Z] comparait en personne, il expose une situation complexe, ayant actuellement une profession libérale et étant le seul du foyer à travailler. Il dit avoir quitté les lieux en juillet 2024 mais reconnaît avoir perdu les clés et ne pas avoir donné de préavis de départ. Il demande des délais de droit commun pour régler la dette locative
Madame [V] [W] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 19] le 19 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 19] a été saisie le 21 mai 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire (avec un délai de deux mois pour la clause résolutoire).
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les bailleurs que Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (délai du bail plus favorable que le délai de droit commun et le commandement de payer) soit avant le 18 juillet 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice des consorts [R] [J] depuis le 18 juillet 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 07 mars 2025 et portant la dette locative à la somme de 17.307,90 euros. Monsieur [E] [Z], comparant, ne conteste pas le montant de la dette locative.
Ainsi, après examen des décomptes produits par les bailleurs, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 07 mars 2025, est fondée à hauteur de 17.307,90 euros selon décompte arrêté au 07 mars 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise à compter du 18 juillet 2024, et Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi des défendeurs, sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] ont causé un préjudice aux consorts [R] [J]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] à verser à titre provisionnel au demandeur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 08 mars 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [X] [R] [S], Madame [C] [R] [S], Monsieur [H] [R] [J] et Monsieur [M] [R] [J], concernant le contrat de bail du 05 octobre 2018 consenti à consenti à Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 juillet 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 18 juillet 2024 ;
Constatons que Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] à payer à Madame [X] [R] [S], Madame [C] [X] [R] [S], Monsieur [H] [R] [J] et Monsieur [M] [R] [J] la somme de 17.307,90 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus et décompte arrêté au 07 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] à payer à Madame [X] [R] [S], Madame [C] [R] [S], Monsieur [H] [R] [J] et Monsieur [M] [R] [J] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 08 mars 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Condamnons Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [X] [R] [S], Madame [C] [R] [S], Monsieur [H] [R] [J] et Monsieur [M] [R] [J] ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce ;
Rejetons la demande de Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [W] de délais de droit commun pour régler la dette locative ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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