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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 21/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 21/01128 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D44I
28A
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
Mme [A] [Y]
née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Maître Jean Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS plaidant
DEFENDEURS
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS plaidant
*****
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS plaidant
*****
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS plaidant
*****
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 17]
représenté par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GLANDIER Daniel, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, assisté de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 26 Mai 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 11] 1995. [O] [H] est décédée le [Date décès 8] 2008, laissant pour lui succéder son époux et ses 5 enfants : [J], [A], [G], [Z] et [C].
[R] [Y] est à son tour décédé le [Date décès 12] 2016.
Madame [A] [Y] a fait assigner par actes des 18 et 19 août 2021, Messieurs [J], [G], [Z], et [C] [Y] afin que soit ordonnée notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions des époux [R] [Y], outre la condamnation de Monsieur [G] [Y] à rapporter à la succession un certain nombre de dons manuels et de donations déguisées, ainsi qu’au recel successoral concernant lesdits dons, aux remboursements à la succession des sommes de 4 249,83 € et 3 832,64 € correspondant à des taxes foncières, et la condamnation à payer à la succession de ses parents la somme de 8 276,97 € au titre d’arriérés de fermage.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 novembre 2022, a débouté Messieurs [Z], [J] et [G] [Y] de leurs demandes de communication de pièces, sous astreinte, et les a condamnés à payer à Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Madame [A] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mademoiselle [A] [Y], il sera procédé par le ministère de Maître [S] qu’il plaira au Tribunal de commettre à cet effet, aux opérations de compte liquidation et partage l’indivision successorale existante entre les héritiers des époux [R] [Y] sous la surveillance de tel Magistrat délégué qu’il plaira au Tribunal de nommer,Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;Juger que le document établi le 13 mai 2016 par Monsieur [R] [Y] n’a pas valeur de testament,Condamner Monsieur [G] [Y] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents :les dons manuels en date du 28 décembre 2011 dont il a bénéficié et rapportables à hauteur de 45 500 €,la donation déguisée dont il a bénéficié et rapportable à hauteur de 102 400 € résultant de la cession des parts de l’EARL [27] intervenue le 19 novembre 1999,la donation déguisée dont il a bénéficié et rapportable à hauteur de 43 803 € résultant de la cession des parts de l’EARL [27] intervenue le 27 décembre 2002,la donation déguisée dont il a bénéficié et rapportable à hauteur de 14 000 € résultant de l’exploitation de 7 ha 72 a 70 ca sur la période de 1999 à 2013,Condamner Monsieur [G] [Y] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents le montant non pris en compte au titre de la valeur vénale desdites parts sociales au titre de la valeur de rendement et économique de l’EARL par suite de la conclusion du bail du 30 décembre 1999 consenti par les époux [R] [Y] à l’EARL [27] portant sur 94ha 79a 28ca avec effet rétroactif au 1er juin 1999,Donner en conséquence mission au notaire qui sera commis de déterminer ladite valeur non prise en compte dans le prix de cession des parts sociales constitutif d’une donation déguisée et autoriser le notaire à s’adjoindre le concours d’un expert si nécessaire,Condamner Monsieur [Z] [Y] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents le don manuel dont il a bénéficié et rapportable à hauteur de la quote-part que représente la somme de 37 867 € donnée, au regard du prix d’acquisition et en tenant compte de la valeur au jour de la revente de la maison d’habitation à [Localité 24] sise [Adresse 4] et de la valeur du terrain à bâtir conservé,Dire et juger que Messieurs [Z] et [G] [Y] se sont rendus coupables de recel successoral concernant les différents dons manuels et les donations déguisées dont ils ont bénéficié et concernant la valeur des parts sociales de l’EARL [27],Condamner Monsieur [G] [Y] à rembourser à la succession de ses parents la somme de 4 249,83 € correspondant à la taxe foncière et d’habitation des immeubles qui étaient devenus sa propriété à la suite du décès de son père et, des biens dont il est devenu plein propriétaire en 2012 suite à la donation-partage,Condamner Monsieur [J] [Y] à rembourser à la succession de ses parents la somme de 3 832.64€ correspondant à la taxe foncière des immeubles qui étaient devenus sa propriété à la suite du décès de son père et des biens dont il est devenu plein propriétaire en 2012 suite à la donation-partage,Condamner Monsieur [Z] [Y] à rembourser à la succession de ses parents la somme de 1 451,42 € correspondant à la taxe foncière des immeubles qui étaient devenus sa propriété à la suite du décès de son père,Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la succession de ses parents la somme de 8 276,97 € au titre d’arriérés de fermage, Condamner Messieurs [J], [Z] et [G] [Y] à payer à Madame [A] [Y], une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [A] [Y] fait valoir, en outre, que sa demande en partage est recevable. Elle expose également que Monsieur [R] [Y] a réalisé plusieurs dons manuels et déguisés à Monsieur [G] [Y], ajoutant qu’il est devenu associé exploitant de l’EARL [27] sans toutefois payer la somme convenue dans l’acte d’acquisition des parts de cette société du 19 novembre 1999, puis qu’il a de nouveau acquis des parts de cette société le 27 décembre 2002 sans s’acquitter du prix. Elle souligne que Monsieur [G] [Y] ne rapporte pas la preuve des paiements dont il se prévaut. La demanderesse expose également que Monsieur [G] [Y] ne payait pas de fermage à son père ce qui constitue une donation déguisée à hauteur de 14 000 €.
Madame [A] [Y] estime que Monsieur [R] [Y] a donné à Monsieur [Z] [Y] une somme de 15 000 € qui lui a servi à acquérir sa maison d’habitation pour un montant de 81 560 €, qui a ensuite été revendue en partie 137 000 €, se réservant une partie du terrain. Elle ajoute que ce dernier a également bénéficié d’un prêt de ses parents à hauteur de 150 000 francs sans qu’il ne démontre toutefois qu’il s’est acquitté du remboursement du prêt.
S’agissant de la valeur d’un acte sous seing privé établi le 13 mai 2016 par Monsieur [R] [Y], Madame [A] [Y] conteste sa valeur testimoniale au motif que son père n’a pas indiqué clairement qu’il s’agissait d’un testament. Elle estime qu’il s’agit simplement d’une lettre d’intention.
Sur le recel successoral, elle souligne que Messieurs [Z], [G] et [J] [Y] se sont toujours évertués à cacher ces différentes donations déguisées dont ils ont bénéficié dans la mesure où ils n’ont jamais informé leur sœur de l’existence de ces donations, de sorte qu’ils auraient voulu porter atteinte à l’égalité des opérations de partage en ne révélant pas l’existence des dons et/ou donations dont ils ont bénéficié et qui ont été cachés aux autres héritiers.
En réponse aux prétentions adverses et par voie de conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2024, Messieurs [Z], [J] et [G] [Y] sollicitent de voir :
Donner acte à Messieurs [G], [Z] et [J] [Y] de ce qu’ils sollicitent également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage résultant de la situation d’indivision successorale existant entre les héritiers des époux [R] [Y] ;Rejeter la demande formulée par Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] visant à la désignation à cet effet de Maître [D] [S];Désigner tel Notaire qu’il lui plaira, présentant toutes garanties d’impartialité et de professionnalisme ;Rejeter le reste des demandes formulées par Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] à l’encontre de Messieurs [G], [Z] et [J] [Y] ;Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] à verser à Messieurs [G], [Z] et [J] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Dans un premier temps, les héritiers ne contestent pas que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, mais souhaitent la désignation d’un autre notaire que Maître [S].
En réponse aux prétentions adverses sur les dons manuels et donations déguisées rapportables à la succession, et notamment des parts de l’EARL [27], ils précisent que les actes ont été signés devant notaires et ne peuvent être remis en cause. Concernant le règlement des fermages, ils font valoir que lors du partage de l’indivision [Y] [P], un accord transactionnel a été conclu entre Monsieur [R] [Y] et les Consorts [P], dans lequel il est prévu que les parties sont d’accord pour ne faire référence à aucun compte de fermages tel que prévu dans le projet de partage.
S’agissant des prétentions à l’encontre de Monsieur [Z] [Y], les défendeurs soulignent que l’acte établi le 13 mai 2016 par Monsieur [R] [Y], sur lequel se base la demanderesse, comporte une erreur puisque c’est en réalité un prêt sans intérêts d’un montant de 150 000 francs (22 867,35 euros) qui avait été consenti à Monsieur [Z] [Y] par ses parents le 14 février 2001 et non 15 000 € et que ce prêt a dûment été remboursé.
S’agissant de Monsieur [J] [Y], ils indiquent qu’il s’est toujours acquitté des taxes foncières dont il est demandé sa condamnation à rembourser à la succession.
Sur le recel successoral, ils soulignent que Madame [A] [Y] ne demande pas au Tribunal de tirer les conséquences légales applicables au recel successoral, précisant en outre que la partie adverse échoue à rapporter de telles preuves.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [C] [Y] sollicite de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions confondues de Madame [O] [H] épouse de Monsieur [R] [Y] et de Monsieur [R] [Y] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,Lui donner acte de son accord pour la désignation de Maître [S], Notaire à [Localité 31], pour procéder auxdites opérations,Lui donner acte de son accord sur les demandes formulées par Madame [A] [Y] concernant Monsieur [J] [Y], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [Z] [Y],Qualifier la donation de la somme de 35 500 Euros à laquelle a procédé Monsieur [R] [Y] au profit de Monsieur [G] [Y] le 28 décembre 2011 de rapportable,Qualifier la somme complémentaire de 10 000 Euros de donation rapportable par Monsieur [G] [Y],Y ajoutant,
Condamner Monsieur [G] [Y] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents, outre la donation déguisée dont il a bénéficié à hauteur de 102 400 Euros résultant de la cession de parts de l’EARL [27] intervenue le 19 novembre 1999 et la donation déguisée dont il a bénéficié à hauteur de 43 803 Euros résultant de la cession de parts de l’EARL [27] intervenue le 27 décembre 2002, le montant non pris en compte au titre de la valeur vénale desdites parts sociales au titre de la valeur de rendement et économique de l’EARL par suite de la conclusion du bail du 30 décembre 1999 consenti par les époux [R] [Y] à l’EARL [27] portant sur 94ha 79a 28ca avec effet rétroactif au 1er juin 1999,Donner en conséquence mission au notaire qui sera commis de déterminer ladite valeur non prise en compte dans le prix de cession des parts sociales constitutif d’une donation déguisée et autoriser le notaire à s’adjoindre le concours d’un expert si nécessaire,Faire application à Monsieur [G] [Y] des sanctions du recel successoral de l’article 778 du Code Civil concernant la valeur desdites parts sociales de l’EARL [27],Condamner Monsieur [Z] [Y] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents la donation de la somme de 15 000 Euros e, calculant le montant rapportable conformément aux dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil et en tenant compte en conséquence de la quote-part calculée sur le prix de revente de l’immeuble acquis par Monsieur [Z] [Y] selon l’acte du 26 novembre 2011 pour un montant de 137 000 euros et en tenant compte de la valeur à la date la plus porche du partage de la parcelle conservée par Monsieur [Z] [Y] située sur la Commune d'[Localité 24] cadastrée section ZI n°[Cadastre 9] pour 7a 14ca,Condamner Monsieur [Z] [Y] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents à titre d’avantage la somme de 150 000 Francs, soit 22 867,35 Euros, faute de justifier du remboursement du prêt de ce montant consenti selon acte de Maître [F], Notaire, en date du 14 février 2001,Condamner Monsieur [G] [Y] à rembourser à la succession de ses parents la somme correspondant à la taxe foncière et d’habitation des immeubles devenus sa propriété à la suite du décès de son père et dont il est devenu plein propriétaire en 2012, soit la somme de 4 249,83 Euros,Condamner Monsieur [J] [Y] à rembourser dans les mêmes conditions à la succession de ses parents la somme de 3 832,64 Euros,Condamner Monsieur [Z] [Y] à rembourser dans les mêmes conditions à la succession de ses parents la somme de 1 451,82 Euros,Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la succession de ses parents à titre d’arriérés de fermages la somme ramenée à 6 880,02 Euros, Condamner solidairement Messieurs [Z], [J] et [G] [Y] à payer à Monsieur [C] [Y] une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,Dire que les dépens rentreront en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant et dont distraction au profit de Maître Emmanuelle SOLVEL, Avocat aux Offres de Droit.
Dans un premier temps, Monsieur [C] [Y] souhaite que soient confiées les opérations de succession à Maître [S]. S’agissant de la qualification de la donation faite par Monsieur [R] [Y] à Monsieur [G] [Y], le concluant expose qu’il s’agissait dans un premier temps d’une donation que le donataire a entendu révoquer par un testament du 18 décembre 2015 de sorte qu’il convient de considérer que cette donation est rapportable. Il estime aussi que la donation faite par Monsieur [R] [Y] à Monsieur [G] [Y] à hauteur de 10 000 euros doit être considérée comme rapportable.
Sur les donations déguisées dont a bénéficié Monsieur [G] [Y], il estime qu’il n’est justifié par ce dernier d’aucun paiement entre les mains des époux [R] [Y] de la somme de 470 000 Francs. S’agissant de la somme de 201 700 Francs qui serait venue en compensation, Monsieur [C] [Y] expose que Monsieur [G] [Y] ne rapporte pas d’élément justifiant d’une compensation de créance qu’elle soit salariale ou du fait du paiement des charges sociales. Il ajoute également que les parts sociales cédées à Monsieur [G] [Y] n’ont pas été correctement évaluées de sorte que cela constitue également une donation déguisée qui devra être rapportée.
Concernant l’avantage rapportable au profit de Monsieur [Z] [Y] au titre du prêt consenti par ses parents le 14 février 2001, le concluant soutient qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un remboursement de sorte que cette opération doit être rapportée à la succession à hauteur de 22 867,35 euros.
En outre Monsieur [C] [Y] se joint à Madame [A] [Y] sur le fondement du recel successoral à l’encontre de Messieurs [Z] et [G] [Y] estimant que l’évaluation des parts sociales de l’EARL [27] a été faite en application d’une compensation avec des salaires non justifiés et que les parts sociales ont été mal évaluées.
Sur la question des taxes foncières et de fermages, Monsieur [C] [Y] souligne que les sommes sollicitées par Madame [A] [Y] sont effectivement dues mais précise que le montant dû au titre des fermages doit être arrêté à la somme de 6 880,02 € compte tenu d’un acompte de 1 396,95 € versé par Monsieur [J] [Y].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 septembre 2024, l’instruction a été clôturée et le dossier a été renvoyé à l’audience de juge unique du 7 mars 2025.
Le 7 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 2 mai 2025, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à la formation collégiale du 26 mai 2025 de la première chambre civile du Tribunal de céans compte tenu de la complexité particulière des questions à juger, notamment le rapport de la valeur vénale de parts sociales au titre de la valeur de rendement et économique d’une EARL, aux demandes de qualification de donation déguisées, aux demandes de remboursement à la succession, ainsi qu’aux demandes relatives au recel successoral.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025 puis prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [H] épouse [Y] et de la communauté ayant existé entre eux.
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu du différend qui oppose une partie des héritiers à Me [S], il y a lieu de nommer Me [X] [T], Notaire à [Localité 25], afin de procéder auxdites opérations.
Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
À l’issue de ses opérations, le notaire désigné établira un projet d’acte de partage en tenant compte des points litigieux tranchés ci-dessous par le Tribunal. En cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage.
2°) SUR LES DEMANDES DE RAPPORTS
Madame [A] [Y] produit de nombreuses pièces communiquées au soutien de son argumentation développée à propos des dons manuels et donations déguisées qu’auraient reçus Monsieur [G] [Y] et secondairement Monsieur [J] [Y].
Il appartient donc au tribunal de revenir point par point sur les diverses sommes litigieuses en application des dispositions de l’article 843 du code civil qui disposent que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Aux termes de l’article 893 alinéa 1 du même code, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Sur les chèques d’un montant total de 45 500 euros
Il résulte du talon de chèquier du défunt et du relevé de comptes arrêté au 25 janvier 2022 que Monsieur [G] [Y] a reçu une première somme de 35 000 euros au moyen d’un chèque n°0819130 tiré sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX018] appartenant à son père, ainsi qu’une seconde somme de 10 000 euros au moyen d’un chèque n°0819129 tiré sur le même compte.
S’agissant de la somme de 35 500 euros, dans un document dont la valeur n’est contestée par aucune des parties portant en en-tête la mention « ceci est mon testament » en date du 30 décembre 2011, Monsieur [R] [Y] a indiqué « j’informe également mes héritiers avoir donné à mon fils la somme de 35 500 euros ce jour au moyen d’un chèque n°0819130 en date du 28 janvier 2011 pour l’indemniser des efforts qu’il a effectué pour accepter la donation partage du 17 décembre 2011 » .
Il résulte de ce testament olographe que la donation de la somme de 35 500 euros doit être qualifiée de préciputaire (ou hors part successorale selon la nouvelle terminologie juridique) le donataire l’indiquant expressément : « ce don devra être considéré comme une donation préciputaire ».
En principe cette donation n’est donc pas rapportable. Toutefois, aux termes d’un testament daté du 18 décembre 2015, Monsieur [R] [Y] a indiqué « je révoque toutes les dispositions antérieures. J’informe également que ce testament est ma dernière volonté et que je le dépose auprès de Maître [S], notaire à [Localité 31]… ».
Dans ces conditions, il convient de considérer que ce testament emportant changement de volonté de son auteur au sens de l’article 1035 du code civil, et qu’il a révoqué le testament du 30 décembre 2011, en toutes ses dispositions, en ce compris la donation « hors part successorale » évoquée de la somme de 35 500 euros, laquelle doit être rapportée à la succession litigieuse pour en recomposer la masse active.
Concernant le don manuel de la somme de 10 000 euros, celui-ci n’ayant pas été fait hors part successorale, il ne peut qu’être rapporté à la succession, ce point ne posant aucune difficulté.
En conclusion, Monsieur [G] [Y] sera condamné au rapport de la somme de 45 500 euros à la succession des époux [R] [Y] au titre des deux dons manuels précités.
Sur les cessions de parts sociales de l’EARL [27]
Madame [A] [Y] soutient que Monsieur [G] [Y] a bénéficié de deux donations déguisées à l’occasion du rachat de 1024 parts sociales de l’EARL [27] pour le prix de 102 400 euros le 19 novembre 1999 et du rachat de 682 parts sociales le 27 décembre 2002 pour le prix de 83 886 euros. Elle considère en effet que les prix de cessions n’ont jamais été réglés par Monsieur [G] [Y] ce qui constitue des donations déguisées rapportables à la succession. Elle ajoute que l’existence de créances de salaires différés pour justifier des modalités de paiement du prix des cessions n’est pas établie et masque des donations occultes.
Au vu des pièces et des explications des parties pour trancher ces points litigieux, le tribunal ne peut manquer de relever les éléments suivants :
s’agissant du prix de 102 400 euros :
l’acte de cession du 19 novembre 1999 stipule que le prix sera payable comme suit « – 201 700 (deux cent un mille sept cents) francs à valoir sur la somme de 489 030,72 francs (quatre cent quatre vingt neuf mille trente francs soixante-douze centimes) due par Monsieur et Madame [Y]-[H] à Monsieur [Y] [G] au 31 Mai 1999 à titre des rémunérations en sa qualité de salarié de l’exploitation agricole [Y]-[H].
— 470 000 (quatre cent soixante-dix mille) francs payable dans le mois de la réalisation du prêt « jeune agriculteur » sollicité auprès du [26], agence de [Localité 30], par Monsieur [Y] [G] et au plus tard le 31 Décembre 1999 »
Monsieur [G] [Y] justifie de la souscription d’un prêt « jeune agriculteur » de la somme de 470 000 francs auprès du [26] aux fins de rachat de parts sociales,
Madame [O] [Y]-[H] a attesté le 03 mai 2000, « avoir reçu en règlement de la cession la somme de 470000 Francs au moyen d’un virement bancaire effectué par le [26] agence de [Localité 30] en date du 15 décembre 1999 de Monsieur [Y] [G] au profit de Madame [Y]-[H] [O] et le solde de 201 000 Francs a fait l’objet d’une compensation à due concurrence avec une créance dont disposait Monsieur [Y] [G] sur Madame [Y]-[H] [O] en qualité de salarié agricole de l’exploitation [Y]-[H] », dont l’activité de 1985 à 1999 est justifiée par le relevé de retraite complémentaire AGRICA du 03 octobre 2008.
s’agissant du prix de 83 886 euros :
l’acte de cession du 27 décembre 2002 prévoit que :« La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUATRE VINGT TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (83.886,00) calculé sur une base de 123 Euros la part.
Laquelle somme sera payable de la manière suivante :
— QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT TROIS EUROS (43.803,00) par compensation des salaires encore dus par Madame [Y] au profit de son fils,
— Le surplus soit la somme de QUARANTE MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS (40.083,00) a été payée comptant, par le cessionnaire au cédant, qui lui en donne bonne et valable quittance. »
de parts et se la tenir pour bien et dûment signifiée, conformément à l’article 1690 du Code Civil. »
Monsieur [G] [Y] justifie de la souscription de deux prêts en date du 24 décembre 2002 l’un de 15 500 euros, l’autre de 30 500 euros,
selon relevé de compte établi par l’étude de Me [S], il est justifié du versement à Mme [O] [Y] de la somme de 40 083 euros en paiement du prix de la cession,
il s’agit d’une pratique courante dans les familles d’agriculteurs ou de viticulteurs que l’un des enfants exploite de manière plus ou moins officielle la propriété avec son père ou sa mère, puis reprenne cette exploitation pour son propre compte. De surcroît, le notaire chargé de cette cession a expliqué aux époux [Y] l’opération de cession envisagée par courrier du 02 septembre 2002 indiquant « qu’il y a lieu de déduire du prix de cession le montant des salaires que vous devez encore à votre fils et s’élevant à la somme de – 43 803 euros » en se référant à un échange téléphonique avec le comptable de l’EARL [27]. Il convient par ailleurs de rappeler les dispositions des articles L 321-13 et L 321-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime, selon lesquelles les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de 18 ans, participent directement et effectivement, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé.
Après prise en compte des éléments objectifs de l’espèce, le tribunal ne peut ainsi que faire prévaloir ces éléments tels qu’ils ressortent des pièces précitées dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres éléments comme des témoignages, ou le relevé AGIRC ARCO mentionné s’agissant de la créance de salaire différée.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que les arguments avancés par Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] ne sont pas suffisants pour retenir que leur frère Monsieur [G] [Y] a bénéficié de donations occultes rapportables dans le cadre des opérations de cessions de parts de l’EARL [27]. Autrement dit, la volonté de simulation, révélatrice du désir de créer une apparence trompeuse, et l’intention de dissimulation mensongère de l’origine des fonds ne sont pas caractérisées.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Sur la sous-évaluation des parts sociales de l’EURL [27]
Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] entendent voir condamner Monsieur [G] [Y] à rapporter à la masse active de la succession de leurs parents le montant non pris en compte au titre de la valeur vénale desdites parts sociales au titre de la valeur de rendement et économique de l’EARL par suite de la conclusion du bail du 30 décembre 1999 consenti par les époux [R] [Y] à l’EARL [27] portant sur 94ha 79a 28ca avec effet rétroactif au 1er juin 1999.
L’argumentation des demandeurs est difficilement compréhensible compte tenu du peu de moyens développés au soutien de cette demande par Monsieur [C] [Y] et de l’absence de moyen soulevé par Madame [A] [Y].
Cela étant dit, il n’est pas non plus inhabituel que des parts-sociales soient sous-évaluées afin de faciliter la transmission intra-familiale d’une exploitation agricole.
Il appartiendra au notaire désigné de vérifier ce point et d’en tirer les conséquences juridiques dans le cadre du règlement de la succession comme le demandent les requérants.
Sur les fermages
Sur les demandes à l’égard de Monsieur [G] [Y]
Madame [A] [Y] fait valoir que son frère, [G] [Y] aurait bénéficié d’une donation déguisée consistant en l’exploitation sans paiement d’un fermage de 7ha 72 a 70ca de 1999 à 2013 alors que Monsieur [R] [Y] aurait pu réclamer 1000 euros par an sur cette période, correspondant à la somme de 14 000 euros qui doit être rapportée à la succession.
Monsieur [G] [Y] ne conteste pas véritablement ne pas avoir réglé de fermages mais souhaite que le notaire désigné se charge de cette question.
Pour autant, le tribunal doit déterminer si le défaut de paiement des fermages constitue une donation indirecte, laquelle suppose pour être caractérisée que l’intention libérale des « prétendus disposants» soit établie.
En l’occurrence, les parcelles données à bail à Monsieur [G] [Y] appartenaient pour moitié en indivision à Monsieur [R] [Y] et pour l’autre moitié à sa sœur Madame [P], l’existence dudit bail et l’obligation de payer un fermage n’étant pas contestés.
À ce titre, Me [S] a indiqué par courriel du 23 janvier 2023 que Monsieur [G] [Y] n’avait pas réglé les fermages des parcelles situées commune de [Localité 3] cadastrées section ZB n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] et celle située à [Localité 28] cadastrée section C n°[Cadastre 15], ce qui constituait une créance de la succession.
Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la non réclamation de fermages à Monsieur [G] [Y] caractérise de la part de Monsieur [R] [Y] une intention libérale, celle de gratifier son fils, sans contrepartie. Une telle intention ne saurait découler de la simple constatation de l’inexécution des obligations du locataire.
Madame [A] [Y] et Monsieur [C] [Y] seront donc déboutés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 14 000 euros.
Sur les demandes à l’égard de Monsieur [J] [Y]
Le même raisonnement doit ici être suivi : l’intention libérale du bailleur ne saurait découler de la simple constatation de l’inexécution des obligations du locataire, en l’espèce Monsieur [J] [Y].
Conclusion
Même si la preuve de donations déguisées n’a pu être rapportées concernant les demandes relatives aux fermages impayés tant de [G] que de [J] [Y], il appartiendra au notaire de le mentionner comme une créance due à la succession s’il est établi que ces fermages n’ont pas été acquittés.
Enfin, il convient de rappeler que tout litige relatif au bail rural dont bénéficient encore ou ont bénéficié Monsieur [G] [Y] et Monsieur [J] [Y] relève de la compétence exclusive et d’ordre public du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en vertu de l’article L 491-1 du Code Rural.
Sur la somme de 37 867 euros
Madame [A] [Y] soutient que Monsieur [Z] [Y] a bénéficié de deux donations déguisées, l’une de 15 000 euros, l’autre de 22 867,35 euros, ayant servi à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 24] par acte du 14 février 2001.
En premier lieu, s’agissant de la somme de 15 000 euros, aucune des pièces versées au débat ne permet d’établir la réalité d’un versement de cette somme entre les mains de Monsieur [Z] [Y]. D’abord, l’acte établi le 13 mai 2016 aux termes duquel Monsieur [R] [Y] indique avoir consenti à son fils une avance sur héritage de l’ordre de 15 000 euros pour acheter en 2001 la maison située à [Localité 24] est sujet à caution dès lors qu’à cette période, il est attesté par le certificat médical circonstancié du docteur [U] établi le 16 juin 2016, que Monsieur [R] [Y] présentait une altération de ses facultés mentales de type dégénérescence vasculaire cérébrale, justifiant l’ouverture d’une mesure de protection qui sera mise en place, sous forme de sauvegarde de justice le 12 août 2016. Ensuite, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2002 que les citoyens français ont pu régler leurs transactions en euros. Or, l’acte de prêt consenti par les époux [Y] a été conclu l4 février 2001 pour la somme de 150 000 francs ( 22 867,35 euros). Il s’agit donc manifestement d’une erreur de plume.
Concernant la somme de 22 867,35 euros, Monsieur [Z] [Y] justifie de son remboursement au moyen d’un chèque n°2000412 tiré sur son compte par une attestation signée de la main de ses parents le 22 octobre 2005. Cette attestation est corroborée par la production du relevé de compte au 1er décembre 2005 de Monsieur [Z] [Y] faisant apparaître en débit la somme de 22 867,35 euros correspondant au même numéro de chèque.
Dans ces conditions, l’existence de donations déguisées n’étant pas établie, les demandes de rapports formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] seront rejetées.
Sur les taxes foncières
Madame [A] [Y] tout comme Monsieur [C] [Y] demandent la condamnation de Monsieur [G] [Y], Monsieur [J] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au remboursement des taxes foncières non-acquittées.
Outre qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande, en l’état, il est également difficile de déterminer qui était redevable d’un paiement, de quel ordre et en vertu de quel titre, selon les positions exprimées par les parties, et quels héritiers ont réglés les taxes foncières.
Il conviendra que le notaire en charge du règlement de la succession des époux [Y] fasse les recherches permettant de déterminer qui devait s’acquitter des différentes taxes foncières et si celles-ci ont été effectivement acquittées par les assujettis.
3)° SUR LE RECEL SUCCESSORAL
En vertu de l’article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
En l’espèce, il ressort indéniablement de l’ensemble des pièces versées aux débats et des explications des parties, l’existence de relations houleuses voire délétères au sein de la fratrie tenant à la transmission du patrimoine des époux [Y] de leur vivant et à la suite de leur décès.
Le seul fait que Monsieur [G] [Y] n’ait pas averti, le cas échéant, sa fratrie des deux donations (10 000 euros et 35 500 euros) ne signifie pas qu’il ait cherché à rompre l’égalité du partage.
En tout état de cause, au vu des développements précédents, ayant abouti au débouté de la majeure partie des demandes de rapports à la succession et compte tenu de ce que la preuve de l’existence de donations déguisées n’a pas été rapportée, il n’existe pas assez d’éléments pour caractériser une éventuelle intention frauduleuse de Messieurs [Z] et [G] [Y]. De surcroît, considérant les condamnations mises à sa charge, Monsieur [G] [Y] pouvait cependant légitimement croire que le testament du 30 décembre 2011 devait recevoir exécution, cette question n’ayant été tranchée par le tribunal qu’à présent, sa mauvaise foi n’étant donc pas suffisamment démontrée. Il ne sera donc pas retenu qu’ils se soient rendus coupable de recel, ces développements valant aussi sur la question du calcul des parts de l’EARL.
4°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le présent jugement est en principe exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [H] épouse [Y] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
DÉSIGNE pour y procéder Maitre [X] [T], notaire à [Localité 25],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il devra notamment établir les déclarations de succession si elles n’ont pas été déposées au jour de sa saisine,
DIT qu’il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT que le notaire devra faire le compte entre les parties s’agissant des taxes foncières,
DIT qu’il appartiendra au notaire de le mentionner comme une créance due à la succession s’il est établi que des fermages n’ont pas été acquittés par Messieurs [G] ou [J] [Y],
DIT que le notaire devra déterminer l’existence ou non de valeur non prise en compte dans le prix de cession des parts sociales de l’EURL [27] et en tirer les conséquences juridiques quant à la succession avec autorisation de s’adjoindre le concours d’un expert si nécessaire,
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra le cas échéant s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à rapporter à la succession la somme totale 45 500 euros correspondant à deux donations, l’une de 35 500 euros, l’autre de 10 000 euros.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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