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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/199
10 Avril 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU RHONE
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFVR
CCC délivrées le :
à :
— Société [1]
— Me SANCHEZ
FE délivrée le :
à :
— CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représenté légal, non comparant
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 3 septembre 2025 et reçue au greffe le 5 septembre 2025, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône du 3 février 2025 ayant fixé à 11% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont 5% pour le taux professionnel au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [W] [A] des suites de sa maladie professionnelle du 11 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le taux socio-professionnel de 5% attribué à Madame [W] [A] par le service administratif de la CPAM ne repose sur aucune base légale ou règlementaire ;
— juger que le taux socio-professionnel de 5% attribué n’est pas justifié ;
— juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
— juger qu’à son égard, le taux socio-professionnel de 5% doit être réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM/employeur ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
— juger que la CPAM a surévalué le coefficient socio-professionnel alloué à Madame [W] [A] ;
— juger qu’à son égard, le coefficient socio-professionnel doit être réduit à un taux de 1% dans les rapports CPAM/employeur ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, la société [1], fait valoir, au visa des articles L. 434-2, R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux socioprofessionnel de 5% accordé par la caisse n’est pas justifié dans la mesure où la caisse ne justifie pas de l’existence d’un retentissement professionnel spécifique ni de l’existence de difficultés particulières de reclassement professionnel constitués en une perte d’employabilité, une perte de revenus et une dévalorisation sur le marché du travail. La société [1] ajoute que la seule mention du licenciement est insuffisante et que la caisse ne justifie pas de la diminution dans la capacité de la salariée à occuper et donc retrouver un emploi.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir que le taux socio-professionnel attribué est surévalué eu égard à l’âge de la salariée au moment du licenciement et du taux médical attribué.
La CPAM du Rhône, dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 11%, tous éléments confondus, attribué à Madame [W] [A] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 11 octobre 2022.
A l’appui de ses demandes, la CPAM du Rhône, soutient, au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, qu’il résulte un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle compte tenu des avis d’inaptitude émis par le médecin du travail pour les deux emplois occupés par la salariée et du licenciement pour inaptitude de la salariée sans possibilité de reclassement dans le cadre de ces deux emplois.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
En l’espèce, la société [1] s’est vu notifier un taux d’IPP de 11 % dont 5% pour le taux professionnel, au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [W] [A] des suites de sa maladie professionnelle du 11 octobre 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : « Limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite ».
Le taux médical retenu par la caisse ne fait l’objet d’aucune contestation et seul le taux retenu au titre du coefficient professionnel est discuté.
L’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Madame [W] [A], qui occupait deux emplois, celui d’employée de restauration auprès de la société [2] et celui d’agent de service auprès de la société [1], a fait l’objet les 27 mars 2024 et le 28 mars 2024, soit dans un temps voisin de la date de consolidation de la maladie professionnelle, de deux avis inaptitude par le médecin du travail – le médecin du travail ayant considéré que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi – puis a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 25 avril 2024 par la société [2] et le 26 avril 2024 par la société [1].
Le médecin du travail a par ailleurs retenu que les avis d’inaptitude établis les 27 et 28 mars 2024 sont en lien avec la maladie professionnelle du 11 octobre 2022.
Il est donc suffisamment justifié d’une incidence professionnelle en lien direct avec l’état séquellaire de la maladie professionnelle.
Compte tenu de l’âge de la salariée – 62 ans à la date de consolidation – et du retentissement professionnel tel qu’exposé plus avant, le taux socio-professionnel de 5% attribué par la caisse apparait justifié.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [1] de ses demandes tendant à voir réduire le taux socio-professionnel attribué à sa salariée Madame [W] [A] et de dire que, dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, les séquelles conservées par Madame [W] [A] des suites de sa maladie professionnelle du 11 octobre 2022 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 5% au titre du taux socio-professionnel.
Sur les mesures accessoires
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la société apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société [1] de ses demandes tendant à voir réduire le taux socio-professionnel attribué à sa salariée Madame [W] [A] ;
DIT que, dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, les séquelles conservées par Madame [W] [A] des suites de sa maladie professionnelle du 11 octobre 2022 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 5% au titre du taux socio-professionnel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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