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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 sept. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNDU
Monsieur [P] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Septembre 2025, Minute n° 25/452
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [P] [X]
né le 09/10/1963 à SURESNES
Domicilié 26 Avenue de Lerins- 06590 THÉOULE-SUR-MER
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Claire SUN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 01 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce,par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 27 août 2025, Monsieur [P] [X] a été admis à compter du 27 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 27 août 2025 par le Docteur [M] [U] , médecin psychiatre exerçant à la Clinique la Grangéa ;
Le certificat médical d’admission précise que le patient, présentant un trouble bipolaire, a été initialement hospitalisé en soins libres pour épisode maniaque avec actes médicolégaux. Il relève un état d’agitation aigu avec agressivité, une absence de conscience par le patient de ses troubles et un refus des soins. Selon le médecin, les troubles présentés par le patient font obstacle au recueil de son consentement et son état instable entraine un péril imminent pour sa santé.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 août 2025 par le Docteur [G] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, atteint d’un trouble thymique chronique, suivi depuis plusieurs années en libéral, transféré de la Clinique La Grangéa pour troubles du comportement et agitation dans un contexte de décompensation maniaque. Il relève une présentation négligée, une thymie exaltée, un contact familier, une banalisation par le patient des troubles du comportement, la verbalisation de propos d’allure délirante a thème mégalomaniaque. Selon le médecin, la mesure de contrainte est encore nécessaire afin de permettre la réadaptation thérapeutique d’éviter une fugue, une rupture de soins prématurée et de nouvelles mises-en danger personnelles et autrui.Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 août 2025 par le Docteur [T] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact de bonne qualité avec irritabilité et une tendance euphorique et mégalomaniaque et une altération de l’auto-critique. Le patient est décrit comme coopérant mais restant intolérant à la frustration.
Par décision du 30 août 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 01 Septembre 2025 par le Docteur [C] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un contact moyen, un état irritable avec opposition passive, une instabilité de l’humeur à tonalité dysphorique avec certaine exaltation par moments, un discours cohérent avec aspect mégalomaniaque.
A l’audience, Monsieur [P] [X] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte des éléments précités que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [X] en hospitalisation complète est régulière.
D’autre part, il ressort des certifciats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine que les troubles mentaux présentés par Monsieur [P] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [P] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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