Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 24/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIQ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
54G
N° RG 24/06368
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZLIQ
AFFAIRE :
[K] [R]
[D] [R]
C/
SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Eli JAOZAFY
Me Anaïs PERIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Février 2026,
Madame LAURET, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
né le 06 Novembre 1939 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Madame [D] [R]
née le 14 Janvier 1974 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES (ATS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eli JAOZAFY (E.M. J. AVOCAT CONSEILS ET CONTENTIEUX), avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Début 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [R] ont fait procéder à la réfection de la zinguerie de leur maison d’habitation située [Adresse 3].
Les travaux, directement confiés par le maître d’ouvrage à la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES, ont été acceptés suivant bon de commande signé le 15 mars 2023 d’un montant total de 9 700 euros TTC.
Outre les retards importants allégués, M. et Mme [R] signalaient à la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES des malfaçons et des infiltrations d’eau par courrier du 10 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 04 septembre 2023, l’entrepreneur répondait en faisant part de ses interventions et réclamait le paiement du solde du marché.
Les demandeurs versaient la somme sollicitée. Parallèlement, ils faisaient appel au cabinet GLOBALEXPERTISES afin de vérifier l’étendue des désordres invoqués.
Le rapport a été rendu le 24 octobre 2023.
Après mise en demeure de reprendre ses travaux restée infructueuse, M. et Mme [R] ont assigné le 29 juillet 2024 la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat ainsi que la condamnation de la SARL ATS à réparer les divers préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre les consorts [R] et l’entreprise ATS ;
CONDAMNER l’entreprise ATS à verser aux consorts [R] la somme de 9.700 euros TTC au titre du remboursement des sommes versées ;
CONDAMNER l’entreprise ATS à verser aux consorts [R] la somme de 960 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER l’entreprise ATS à verser aux consorts [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER l’entreprise ATS à verser aux consorts [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la SAS AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 16 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’intégralité des demandes formulées par les consorts [R] à l’encontre de la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES ;
DECLARER inopposable à la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES le rapport d’expertise amiable en date du 24 octobre 2023 en ce qu’il a été établi en violation totale du principe du contradictoire et n’est corroboré par aucun autre élément de preuve sérieux ;
RETENIR l’irresponsabilité de la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES quant aux désordres subis par les consorts [R] sur la toiture de leur bâtisse ;
CONDAMNER les consorts [R] à verser à la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution du contrat conclu le 15 mars 2023 entre les consorts [R] et la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES aux torts partagés des parties, et en conséquence CONDAMNER la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES qu’au remboursement de la somme de 4 850 euros (9 700 euros /2) aux demandeurs, laquelle correspond à la moitié du prix de la prestation réalisée ;
ACCORDER un délai de paiement à la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES à concurrence de 10 mensualités de 480 euros ;
REJETER la demande formulée par les consorts [R] au titre de la réparation de leur prétendu préjudice moral ;
REJETER la demande formulée par les consorts [R] au titre du remboursement des frais d’expertise amiable, à défaut réduire à de plus justes proportions cette demande à concurrence de 480 euros ;
REJETER la demande formulée par les consorts [R] au titre l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut réduire cette demande à de plus justes proportions à concurrence de 800 euros ;
REJETER la demande formulée par les consorts [R] ayant pour objet de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception des travaux : Si aucun procès-verbal de réception n’est produit, il n’en demeure pas moins que celle-ci est susceptible d’intervenir de manière tacite s’il est établi que le maître d’ouvrage a accepté les travaux dans des conditions dépourvues de toute équivoque.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] ont dénoncé des infiltrations au mois de juillet 2023.
N° RG 24/06368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIQ
Par courrier en date du 04 septembre 2023, la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES a indiqué être intervenue sur ces désordres et a sollicité, sous peine d’application d’intérêts de retard, le paiement de sa facture.
Il est constant que Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] se sont exécutés en indiquant leur crainte de se voir appliquer les intérêts de retard. Ils ont en outre maintenu, l’existence de malfaçons et ont pris l’initiative de faire diligenter une expertise amiable à leurs frais.
Le paiement étant ainsi intervenu dans un contexte de contestation des travaux, il ne saurait caractériser une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Aucune réception tacite ne peut dès lors être retenue.
Il convient par ailleurs de relever qu’aucune demande de réception judiciaire n’est formée par les parties.
En l’absence de réception, la responsabilité encourue par le constructeur ne peut en conséquence être appréciée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient de rappeler que lorsque les désordres ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, sauf à justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce manquement et le dommage invoqué.
Par ailleurs, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [R] se fondent sur un rapport d’expertise amiable dont ils déduisent une inexécution contractuelle résultant de plusieurs non-respects des règles de l’art dans la pose des feuilles de zinc.
Toutefois, ce rapport a été établi de manière non contradictoire et ses conclusions sont contestées par la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES.
Or, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie. Une telle expertise doit être corroborée par d’autres éléments de preuve, d’autant qu’en l’espèce la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES n’a pas été convoquée pour y assister.
N° RG 24/06368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIQ
Il ressort en outre de la lecture de ce rapport que, si certaines non-conformités concernent des éléments de zinguerie, l’expert relève un non-respect des règles de l’art concernant des travaux de couverture. Il indique notamment, s’agissant de la seconde façade, que les désordres proviennent de la fenêtre de toit et précise en page 29 que « l’éventuelle responsabilité serait issue de travaux de couverture ». Il n’évoque en outre que la possibilité d’infiltrations et aucun autre élément versé aux débats ne vient étayer la réalité de celles-ci.
Or, il ressort du contrat liant les parties que les travaux confiés à la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES portaient uniquement sur « la dépose et pose de zinc » et le seul rapport susvisé est insuffisant à démontrer que les infiltrations dénoncées, d’une part ont existé et, d’autre part, auraient alors trouvé leur origine dans les travaux effectivement réalisés par cette société.
Dans ces conditions, outre leur existence, le lien de causalité entre les désordres invoqués et l’intervention de la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES n’étant pas établi, la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut être retenue.
Il résulte de ce qui précède que la demande de résolution judiciaire du contrat formée par Monsieur [K] [R] et Madame [D] [R] doit être rejetée.
Compte tenu de ces éléments, la demande en remboursement des sommes versées sera également rejetée de même que les demandes tendant à l’indemnisation des préjudices.
Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R], parties perdantes, supporteront les dépens.
Au titre de l’équité, la demande de la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES ;
DÉBOUTE la SARL AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Concept ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Traitement ·
- État
- Redevance ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chemin rural ·
- Expertise
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Carrière ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Signification
- Loyer ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Société anonyme ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Virus
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Voyage ·
- Maintien
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.