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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 21/07617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Localité 7 ] COUNTRY CLUB c/ ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège, Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ASSOCIATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 21/07617 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3AC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. [Localité 7] COUNTRY CLUB
C/
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège.
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 7] COUNTRY CLUB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1283
DEFENDERESSE
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au dit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 novembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme [Localité 7] Country Club (ci-après dénommée le [Localité 7] Country Club) exploite un hôtel et diverses activités de loisir, à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).
Pour les besoins de ses activités, elle a souscrit sous seing privé un contrat multirisque entreprise auprès de la société anonyme Axa Assurances IARD Mutuelle (ci-après dénommée Axa) le 19 janvier 2016 (contrat n° 691101874).
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie causée par le Sars Cov 2 et des mesures prises par le gouvernement consistant en diverses interdictions d’accueil du public, notamment par les établissements exploitant un restaurant ou des activités sportives, le [Localité 7] Country Club a déclaré un sinistre auprès d’Axa le 11 octobre 2020, sollicitant sa garantie au titre de la garantie perte d’exploitation à hauteur de 3 616 435,78 euros.
Compte tenu du refus opposé par la société Axa, le Paris Country Club a fait assigner la société anonyme Axa Assurances IARD Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 25 août 2021, à cette fin.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2024, la société [Localité 7] Country Club demande au tribunal au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, de :
— condamner la société Axa Assurances Mutuelle à lui verser la somme de 5 660 489 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 10 novembre 2020 sur la somme de 3 616 435,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année;
— condamner la société Axa Assurances Mutuelle à lui verser une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa Assurances Mutuelle en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, elle se prévaut de la garantie perte d’exploitation stipulée en sa faveur, dans l’hypothèse où une fermeture administrative aurait pour conséquence de lui faire subir une perte d’exploitation relativement aux activités couvertes. Elle indique qu’elle a subi trois périodes de fermeture administrative consécutivement à la crise sanitaire du COVID 19. Elle considère que la partie défenderesse entretient la confusion en laissant croire que l’activité hôtelière n’ayant pas été visée par les mesures d’interdiction d’accueil du public, elle ne pourrait pas bénéficier de la garantie recherchée, alors qu’il y a lieu d’examiner l’ensemble des activités exercées par la concluante.
Elle considère que la clause d’exclusion qui lui est opposée n’a pas vocation à s’appliquer.
Pour chaque période de confinement, elle détaille les modalités de calcul de son préjudice économique.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société anonyme Axa Assurances IARD Mutuelle demande au tribunal au visa de l’arrêté du 14 mars 2020, et de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 de :
A titre principal et subsidiaire,
— débouter la société [Localité 7] Country Club de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la partie demanderesse au principal ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société [Localité 7] Country Club de toute demande excédant la somme de :
— 310 300 euros pour le sinistre survenu en mars 2020 ;
— 309 750 euros pour le sinistre survenu en octobre 2020 ;
— débouter la société [Localité 7] Country Club du surplus de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir ou juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification d’une garantie bancaire ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société [Localité 7] Country Club ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Catherine Marie Dupuy sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes, la défenderesse indique qu’aucune mesure de fermeture administrative n’a été prise à l’égard de l’activité hôtelière ou des restaurants d’hôtels. Elle ajoute que les restrictions qui ont frappé les salles de sport, les salles de séminaires et les activités de golf n’étaient pas de nature à justifier la fermeture de l’ensemble de l’établissement exploité par le [Localité 7] Country Club.
Elle se prévaut d’une jurisprudence abondante qui a décidé que lorsque les activités sportive ou d’accueil de séminaire sont accessoires à l’activité principale qui n’est pas concernée par une fermeture administrative, la garantie perte d’exploitation n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la clause d’exclusion qu’elle oppose à la demanderesse, elle fait valoir une jurisprudence désormais constante de la cour de cassation qui a reconnu la validité de la clause d’exclusion stipulée dans ses contrats.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle oppose à l’assurée le montant de ses plafonds de garantie.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation »
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 9] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
— au titre de la catégorie M : [Localité 5] commerciaux ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
— au titre de la catégorie P : [Localité 9] de danse et salles de jeux ;
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
— au titre de la catégorie T : [Localité 9] d’expositions ;
— au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
— au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons.
L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.
En l’espèce, il ressort de l’article « FERMETURES ADMINISTRATIVE » stipulé dans les conditions particulière de la police d’assurance souscrite par la société [Localité 7] Country Club auprès de la société Axa que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré ;
— La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. "
Au regard des dispositions qui ont été prises par le gouvernement de la République Française pour permettre d’endiguer la propagation du virus Covid-19, il sera tout d’abord relevé que les mesures ont consisté essentiellement à interdire à des exploitants d’activités limitativement énumérées d’accueillir du public et notamment dans un cadre de restauration sédentaire.
Il y a lieu de souligner que l’activité d’hôtellerie n’a pas été visée par cette interdiction d’accueil du public, l’activité de restauration interne à l’exploitation d’un hôtel étant par ailleurs maintenue notamment en rendant possible l’activité de room service.
Il en résulte que si la société [Localité 7] Country Club a été visée par des mesures d’interdiction d’accueil du public s’agissant de certaines de ses activités accessoires telles que les activités sportives en plein air, la restauration d’un public extérieur à la clientèle de l’hôtel et pour l’organisation de séminaires, elle n’était pas concernée par une mesure administrative l’obligeant de fermer son établissement hôtelier.
En outre, la clause relative à la prise en charge de perte d’exploitation du fait d’une fermeture administrative en lien avec « une maladie contagieuse » ou « une épidémie » s’entend d’un évènement survenu à l’intérieur de l’établissement et non pas d’une pandémie mondiale, extérieure à celui-ci.
Dès lors, il n’est pas établi que les conditions de mise en œuvre de la garantie sollicitée sont remplies.
En conséquence, la société [Localité 7] Country Club sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation formées à l’encontre de la société Axa Assurances IARD Mutuelle.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société [Localité 7] Country Club sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser leur recouvrement au profit de Me Catherine Marie Dupuy, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Axa Assurances IARD Mutuelle au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande d’indemnisation formée par la société anonyme [Localité 7] Country Club à l’encontre de la société anonyme Axa Assurances IARD Mutuelle au titre de la garantie perte d’exploitation en exécution du contrat n° 691101874, souscrit le 19 janvier 2016 ;
Condamne la société anonyme Axa Assurances IARD Mutuelle à payer les dépens de l’instance;
Autorise leur recouvrement au bénéfice de Me Catherine Marie Dupuy, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne à payer à la société anonyme Axa assurances IARD Mutuelle la somme de 3 000 euros, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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