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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er août 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLX6
Monsieur [E] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Août 2025, Minute n° 25/385
Devant nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [E] [R]
Les hauts de lerins Bât 2
185 Rue Laurent Gandolphe
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
né(e) le 16 aout 1994 à CANNES
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Cécile MARINO , avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu qu’après mise en place d’un programme de soins, Monsieur [E] [R] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 21 juillet 2025, au vu d’un certificat médical établi 21 juillet 2025 par le Docteur [W], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes;
Attendu que Me Cécile MARINO , son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, qu’elle indique que Monsieur [E] [R] est favorable à la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation craignant que la situation se reproduise s’il rentre chez lui ;
Mais attendu que Monsieur [E] [R] , au cours de l’audience, a exprimé très clairement qu’il ne se soigne qu’il passe régulièrement par des phases de hauts et de bas, qu’il ne se sent pas stable, qu’il avait changé son traitement et que cela ne lui avait pas réussi, qu’il est conscient de ses montées de colère qu’il a du mal à gérer, qu’il estime que ses passages à l’acte sont dus à la provocation de son entourage, qu’il n’est alors pas en mesure de se maîtriser, il affirme être ambivalent sur son adhésion aux soins, expliquant que parfois il est parfaitement lucide sur sa situation mais que ses émotions prennent le dessus, qu’il est en conséquence favorable à la poursuite des soins.
Qu’il ressort de l’avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 par le Docteur [C] [Y], que Monsieur [E] [R] reste fermé sans aucune critique par rapport au passage à l’acte, verbalisant un sentiment d’injustice très présent, se positionnant comme l’acteur de la justice qui lui est due, avec une forte rigidité et un vécu persécutif, avec des propos d’allure délirante mystique, l’adhésion au traitement et l’acceptation du diagnostic est toujours ambivalent.
Qu’il en résulte que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que Monsieur [E] [R] présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement; qu’il n’apparaît pas en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement se justifie, en raison du risque de mise en danger d’autrui et de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [E] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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