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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01877 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025, lequel a été prorogé au 21 Mai 2025,
DEMANDEUR
Madame [C] [F] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3247 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Madame [R] [H] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : SAISONNIERE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6892 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU
le àMe Céline ROY
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU
le à Me Céline ROY
N° RG 24/01877 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 6 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R] [N], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
Et de
Madame [C] [Z], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11],
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 3] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 16]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses au 20 mai 2023 ;
DIT que Madame [R] [N] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son épouse après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les épouses s’accordent pour attribuer à Madame [C] [Z] la pleine propriété des biens suivants :
— du véhicule automobile PEUGEOT type 207 immatriculé [Immatriculation 9],
— de la chienne prénommée [V], de la race Berger de [Localité 10],
— de la chienne prénommée [15], de la race Border Collie ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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