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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4ZD
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IDEHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [D]
née le 18 Octobre 1995 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 22 mars 2019, la SAIEM IDEHA a donné en location à Madame [L] [D] et Monsieur [X] [I] un logement sis à [Adresse 4].
Monsieur [X] [I] a délivré congé le 13 mai 2021.
Le 17 janvier 2024, il a été délivré une sommation interpellative à Madame [L] [D] de cesser les troubles commis depuis plusieurs mois.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la SAIEM IDEHA a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de jouissance paisible des lieux loués ;
ordonner l’expulsion de Madame [L] [D] et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [L] [D] ;
le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 juin 2025, la SAIEM IDEHA, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Elle soutient que les manquements graves et répétés de Madame [L] [D] à ses obligations légales et contractuelles justifient la résiliation judiciaire du bail, caractérisés par des troubles du voisinage.
Madame [L] [D], assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 6 du bail signé par Madame [L] [D] imposent à cette dernière d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui implique pour celle-ci d’user de la chose louée en respectant la tranquillité de son voisinage.
Le non-respect répété de cette obligation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour emporter la résiliation du bail.
Les nuisances sonores, injures et jets d’objets commis avec réitération constituent un manquement grave à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au locataire justifiant la résiliation du bail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAIEM IDEHA, notamment les multiples courriels ou courriers et mains courantes concernant Madame [L] [D], que :
celle-ci a adopté, ainsi que tous occupants de son chef, de manière répétée et persistante depuis août 2023, un comportement inadapté et préjudiciable pour les autres occupants de l’immeuble, de jour comme de nuit ;
que les nuisances suivantes sont établies, dans un contexte d’alcoolisation et prise de toxiques : musique à un volume sonore excessif y compris de nuit, sauts et cris avec d’autres personnes, disputes conjugales avec bris d’objets, rixes, tapages nocturnes, sauts, portes qui claquent, jets d’objets par la fenêtre et sur le balcon d’un voisin, et incivilités diverses ;
qu’elle reçoit à son domicile des SDF qui squattent également les communs de l’immeuble et génèrent des nuisances ;
que la police a constaté régulièrement des tapages nocturnes « très conséquents » .
qu’elle est défavorablement connue des services de police, ainsi que précisé dans la main courante du 15 octobre 2023.
L’une des voisines décrit vivre « un véritable enfer » et des conditions de vie affectant sa santé, craignant pour sa sécurité et n’osant plus sortir de chez elle sans être accompagnée. Différents occupants de l’immeuble témoignent du stress que la situation génère, de la dégradation de leur sommeil et de leur santé. D’autres indiquent délivrer congé en raison des nuisances devenues insupportables.
Il résulte des nombreuses réclamations adressées à la bailleresse que les troubles de voisinage perdurent encore et que les mises en demeure sont demeurées vaines.
En raison de la violation grave et répétée de Madame [L] [D] à son obligation de jouissance paisible, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Étant devenue occupante des lieux sans droit ni titre du logement, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La gravité des nuisances persistantes imputables à Madame [L] [D] et des conséquences sur les autres occupants de l’immeuble, notamment la dégradation de leur sommeil et de leur santé et le sentiment d’insécurité, caractérise la mauvaise foi de celle-ci et l’existence de circonstances particulières justifiant la réduction de ce délai de deux mois à quinze jours.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAIEM IDEHA l’intégralité des frais engagés et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [L] [D] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail consenti à Madame [L] [D] par la SAIEM IDEHA le 22 mars 2019, portant sur le logement sis à [Adresse 5], à compter du présent jugement ;
En conséquence, ORDONNE à Madame [L] [D] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux QUINZE JOURS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la SAIEM IDEHA la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 juin 2025 à [Localité 3], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
1 EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 22 mars 2019, la SAIEM IDEHA a donné en location à Madame [L] [D] et Monsieur [X] [I] un logement sis à [Adresse 4].
Monsieur [X] [I] a délivré congé le 13 mai 2021.
Le 17 janvier 2024, il a été délivré une sommation interpellative à Madame [L] [D] de cesser les troubles commis depuis plusieurs mois.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la SAIEM IDEHA a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de jouissance paisible des lieux loués ;
ordonner l’expulsion de Madame [L] [D] et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [L] [D] ;
le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 juin 2025, la SAIEM IDEHA, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Elle soutient que les manquements graves et répétés de Madame [L] [D] à ses obligations légales et contractuelles justifient la résiliation judiciaire du bail, caractérisés par des troubles du voisinage.
Madame [L] [D], assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 6 du bail signé par Madame [L] [D] imposent à cette dernière d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui implique pour celle-ci d’user de la chose louée en respectant la tranquillité de son voisinage.
Le non-respect répété de cette obligation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour emporter la résiliation du bail.
Les nuisances sonores, injures et jets d’objets commis avec réitération constituent un manquement grave à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au locataire justifiant la résiliation du bail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAIEM IDEHA, notamment les multiples courriels ou courriers et mains courantes concernant Madame [L] [D], que :
celle-ci a adopté, ainsi que tous occupants de son chef, de manière répétée et persistante depuis août 2023, un comportement inadapté et préjudiciable pour les autres occupants de l’immeuble, de jour comme de nuit ;
que les nuisances suivantes sont établies, dans un contexte d’alcoolisation et prise de toxiques : musique à un volume sonore excessif y compris de nuit, sauts et cris avec d’autres personnes, disputes conjugales avec bris d’objets, rixes, tapages nocturnes, sauts, portes qui claquent, jets d’objets par la fenêtre et sur le balcon d’un voisin, et incivilités diverses ;
qu’elle reçoit à son domicile des SDF qui squattent également les communs de l’immeuble et génèrent des nuisances ;
que la police a constaté régulièrement des tapages nocturnes « très conséquents » .
qu’elle est défavorablement connue des services de police, ainsi que précisé dans la main courante du 15 octobre 2023.
L’une des voisines décrit vivre « un véritable enfer » et des conditions de vie affectant sa santé, craignant pour sa sécurité et n’osant plus sortir de chez elle sans être accompagnée. Différents occupants de l’immeuble témoignent du stress que la situation génère, de la dégradation de leur sommeil et de leur santé. D’autres indiquent délivrer congé en raison des nuisances devenues insupportables.
Il résulte des nombreuses réclamations adressées à la bailleresse que les troubles de voisinage perdurent encore et que les mises en demeure sont demeurées vaines.
En raison de la violation grave et répétée de Madame [L] [D] à son obligation de jouissance paisible, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Étant devenue occupante des lieux sans droit ni titre du logement, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La gravité des nuisances persistantes imputables à Madame [L] [D] et des conséquences sur les autres occupants de l’immeuble, notamment la dégradation de leur sommeil et de leur santé et le sentiment d’insécurité, caractérise la mauvaise foi de celle-ci et l’existence de circonstances particulières justifiant la réduction de ce délai de deux mois à quinze jours.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAIEM IDEHA l’intégralité des frais engagés et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [L] [D] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail consenti à Madame [L] [D] par la SAIEM IDEHA le 22 mars 2019, portant sur le logement sis à [Adresse 5], à compter du présent jugement ;
En conséquence, ORDONNE à Madame [L] [D] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux QUINZE JOURS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la SAIEM IDEHA la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 juin 2025 à [Localité 3], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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