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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKZM
Monsieur [Y] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 juillet 2025, Minute n° 25/348
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [L]
Né le 03/02/1982 à CANNES
Domicilié au 13, Chemin du Tuvere-06650 OPIO
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante et assistée de M aître Houria MEHDI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 8 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE en date du 1er juillet 2025, Monsieur [Y] [L] a été admis à compter du 1er juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 1er juillet 2025 par Madame [V] [X], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 1er juillet 2025par le Docteur [W] [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 2 juillet 2025 par le Docteur [B] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 4 juillet 2025 par le Docteur [J] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 4 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 7 Juillet 2025 par le Docteur [W] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Monsieur [Y] [L] et de son avocate lors des débats; vu les observations et le courier transmis par Madame [V] [X], sa mère;
***********************************
Attendu que l’avis médical motivé du 7 juillet 2025 indique qu’il s’agit d’un patient qui a été hospitalisé pour décompensation psychotique avec idées délirantes interprétatives de persécution et troubles du comportement; qu’à ce jour, le patient présente toujours un envahissement délirant avec une forte adhésion au délire et un retentissement anxiogène majeur; que l’état clinique reste encore fragile malgré un ajustement thérapeutique; qu’il est noté cependant un début d’organisation psychique et une meilleure capacité d’élaboration sur les premières minutes de l’entretien; que le patient n’a aucune conscience du caratère pathologique de ses troubles, ni de l’intérêt du traitement au long cours; que l’insight reste à travailler;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 7 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [Y] [L];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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