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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[J] [Z]
, [R] [O]
C/
[A] [D]
, S.A.S. VAL-ERI ISOLATION
, [S] [B]
, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
, [U] [L]
, [G] [T] entrepreneur individuel inscrit au SIREN sous le numéro 438 999 757 00018
, S.A.R.L. HELIOS
N° RG 23/01227 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z]
né le 17 Juillet 1984 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [R] [O]
née le 01 Juillet 1984 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [A] [D]
née le 27 Juin 1967 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. VAL-ERI ISOLATION
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [S] [B]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [L]
née le 09 Août 1984 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [G] [T] entrepreneur individuel inscrit au SIREN sous le numéro 438 999 757 00018
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. HELIOS
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] et Mme [U] [L] ont fait construire une maison d’habitation sur leur terrain situé au [Adresse 2].
Des travaux d’extension ont été effectués au cours de l’année 2014 ayant consisté en :
— la réalisation d’une dalle destinée à l’extension et d’une dalle destinée au garage par l’entreprise de M. [G] [T] ;
— la pose de panneaux sandwich constituant l’ossature de l’extension effectuée par la société Hélios ;
— la pose des menuiseries par la société Rolland, laquelle est désormais liquidée ;
— la livraison et la fourniture des matériaux par la société Val-Eri Isolation.
Par acte authentique du 9 janvier 2019, M. [B] et Mme [L] ont vendu leur maison d’habitation à Mme [A] [D].
Par acte authentique du 8 septembre 2022, Mme [D] a vendu la maison à M. [J] [Z] et Mme [R] [O].
Suite à leur achat, M. [Z] et Mme [O] ont indiqué avoir constaté :
— des infiltrations par le seuil de la porte de garage ;
— un affaissement anormal du dallage de la pièce principale engendrant de nombreuses fissures du carrelage ;
— des infiltrations répétées en provenance des pans de toiture de l’extension et du garage.
Par assignation en date du 28 mars 2023, M. [Z] et Mme [O] ont sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [A] [D], M. [S] [B], Mme [U] [L], M. [G] [T] et la SARL Hélios.
Par ordonnance du 20 juillet 2023 (RG n°23/00207), le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise, désignant M. [W] [X] pour y procéder.
L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 1er juin 2023, M. [J] [Z] et Mme [R] [O] ont assigné devant le présent tribunal Mme [A] [D], M. [S] [B], Mme [U] [L], M. [G] [T] et la société Helios, aux fins, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de voir, à titre principal, condamner Mme [D] à leur verser diverses sommes au titre des préjudices subis.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Val-Eri Isolation et à la société Elite Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la société Hélios.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 15 novembre 2024, les sociétés Val-Eri Isolation et Elite Insurance Company Limited ont été mises en cause devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01227.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident (n° 3) notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [J] [Z] et Mme [R] [O] demandent au juge de la mise en état de condamner in solidum les consorts [I] avec Mme [A] [D] à leur verser les sommes de :
— 2 996,62 euros à titre de provision sur les mesures de bâchage préconisées par l’expert judiciaire ;
— 6 060 euros à titre de provision sur les frais d’assistance judiciaire ;
— 440,96 euros à titre de provision sur les dépens engagés dans les procédures en référé et au fond contre les parties défenderesses ;
— 4 700 euros à titre de provision sur les frais d’expertise judiciaire engagés ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils demandent également de rejeter toute les prétentions, fins et conclusions des consorts [I], de M. [G] [T] ainsi que celles de Mme [A] [D].
*
Par ses dernières conclusions d’incident (n° 2) du 22 septembre 2025, Mme [A] [D] demande au juge de la mise en état de débouter M. [Z] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 996,62 euros au titre des mesures conservatoires, de la somme provisionnelle de 6 060 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme provisionnelle de 5 140,96 euros au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation au titre des dépens.
Elle sollicite la condamnation de M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [S] [B] et Mme [U] [L] demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter M. [J] [Z] et Mme [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, ils sollicitent de :
— condamner solidairement la société Hélios, la société Elite Insurance Company Limited, la société Val-Eri Isolation, M. [G] [T] et Mme [D] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [R] [O] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [R] [O] au paiement des entiers dépens de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [G] [T] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte que la demande de provision sollicitée par les consorts [Z] [O] n’est pas dirigée contre lui ;
— si sa garantie devait être recherchée, débouter toute partie qui formulerait une telle demande au regard de contestations sérieuses, les désordres allégués n’étant pas en lien avec ses travaux ;
— condamner in solidum les consorts [Z] [O] et les consorts [B] [L] ou tout autre succombant à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [Z] [O] et les consorts [B] [L] ou tout autre succombant aux dépens.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société Val-Eri Isolation demande au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [B] [L] de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre de la société Val-Eri Isolation ;
— condamner les consorts [B] [L] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts [B] [L] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [B] [L] aux entiers dépens.
*
Par sa note en délibéré du 2 décembre 2025 qu’elle avait été autorisée à produire lors de l’audience du 24 novembre 2025, la société Hélios fait valoir devant le juge de la mise en état :
— que la demande de M. [B] et de Mme [L] aux fins d’être garantis de toutes condamnation qui serait prononcée à leur encontre ne relève pas du juge de la mise en état, qui ne peut qu’allouer des provisions et non prononcer des condamnations à garantie qui relèvent de la seule compétence du tribunal au fond ;
— qu’en l’espèce le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande de provision à son encontre et qu’elle doit être mise hors de cause ;
— que le droit d’agir à son encontre a été transmis, comme accessoire de la chose vendue, aux différents acquéreurs de l’immeuble litigieux lesquels n’ont formé aucune demande à son encontre ;
— que les opérations d’expertise de M. [X] étant toujours en cours, il est totalement prématuré de prononcer des condamnations, même à titre provisionnel ;
— que lesdites opérations semblent s’orienter vers sa mise hors de cause, compte tenu de l’ampleur des travaux que s’étaient réservés M. [B] et Mme [L] ;
Elle estime que dans ces conditions, le rejet des demandes formées à son encontre s’impose.
*
Par une note en délibéré du 25 novembre 2025 en réponse à celle de la société Hélios, M. [S] [B] et Mme [U] [L] contestent l’affirmation selon laquelle les opérations d’expertise semblent s’orienter vers sa mise hors de cause.
*
La société Elite Insurance Company Limited n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de provision sur les mesures de bâchage préconisées par l’expert :
Aux termes du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [Z] et Mme [O] recherchent la responsabilité de M. [B] et Mme [L] sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil tandis qu’ils recherchent celle de Mme [A] [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Dans son projet de rapport d’expertise, l’expert judiciaire estime que la responsabilité de M. [B] et Mme [L] est prioritairement engagée dans le cadre de la réalisation des extensions en tant qu’auto-constructeur et maître d’oeuvre, avec l’utilisation de matériaux inadaptés, des non-conformités aux règles de l’art et aux DTU en vigueur.
M. [B] et Mme [L] contestent pouvoir être qualifiés de constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, en soutenant n’avoir pas exécuté les travaux ni réalisé les ouvrages en cause et considèrent que les désordres sont imputables aux entreprises auxquelles ils avaient fait appel.
Outre le fait que les travaux de l’expert judiciaire n’en sont encore qu’au stade du pré-rapport, la question de savoir si M. [B] et Mme [L] ont eux-mêmes réalisé des travaux ne relève pas de l’appréciation du juge de la mise en état, de sorte qu’il existe sur ce point une contestation sérieuse.
Selon le projet de rapport d’expertise, la responsabilité de Mme [D] est retenue secondairement pour avoir omis de mentionner les désordres de type infiltration lors de la vente.
En présence d’un acte de vente comportant une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, il apparaît nécessaire de rechercher si, d’une part, les désordres peuvent être qualifiés de vices cachés et si, d’autre part, ces vices étaient en réalité connus de Mme [D]. Une telle recherche excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état dès lors que Mme [D] conteste toute responsabilité.
Même si la provision dont il est demandé le paiement ne concerne pas la réparation des désordres mais le financement de mesures conservatoires consistant en la pose de bâches sur les toitures de l’extension et du garage, elle est cependant étroitement liée à la question de l’imputabilité des désordres et il serait incohérent de faire supporter de tels frais aux parties dont la responsabilité fait, à ce stade, l’objet d’une contestation sérieuse.
Ces différents points touchent le fond du droit et ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge statuant au fond.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et que M. [Z] et Mme [O] doivent en conséquence être déboutés de leur demande de provision.
— Sur la demande de provision sur les frais d’assistance judiciaire, sur les dépens engagés en référé et au fond et sur les frais d’expertise judiciaire engagés :
Selon l’article 789, 2°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Le fait que la partie à l’égard de laquelle il est sollicité le paiement d’une provision ad litem s’oppose aux prétentions élevées à son encontre ne fait pas obstacle, en soi, à l’octroi d’une telle provision.
Mais au cas présent, le sort de cette demande est trop étroitement lié à celui de l’appréciation du bien fondé de l’action dès lors que le principe même de leur responsabilité, et pas seulement le degré de leur implication ou le quantum des demandes, est contesté par les parties en défense.
M. [Z] et Mme [O] seront par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre.
— Sur la demande en garantie :
Eu égard à ce qui précède, la demande de M. [B] et Mme [L] tendant à être garantis de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre est sans objet, étant au surplus observé qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état, dès lors qu’elle a pour objet de trancher une partie du fond.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société Hélios :
À ce stade de la procédure, cette demande apparaît prématurée.
En outre, dès lors que la mise hors de cause de la société Hélios est contestée notamment par M. [B] et Mme [L] et qu’il est nécessaire pour se prononcer de pouvoir connaître le rôle exact des différents intervenants à l’opération de construction, elle exige une appréciation au fond qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
La société Hélios sera donc déboutée de cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société Val-Eri Isolation :
Cette demande, qui touche au fond du droit, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge statuant au fond.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [Z] et Mme [R] [O] de leur demande de condamnation in solidum de M. [S] [B], Mme [U] [L] et Mme [A] [D] à leur verser la somme de 2 996,62 euros à titre de provision sur les mesures de bâchage préconisées par l’expert judiciaire ;
Déboute M. [J] [Z] et Mme [R] [O] de leur demande de condamnation in solidum de M. [S] [B], Mme [U] [L] et Mme [A] [D] à leur verser la somme de 6 060 euros à titre de provision sur les frais d’assistance judiciaire ;
Déboute M. [J] [Z] et Mme [R] [O] de leur demande de condamnation in solidum de M. [S] [B], Mme [U] [L] et Mme [A] [D] à leur verser la somme de 440,96 euros à titre de provision sur les dépens engagés dans les procédures en référé et au fond contre les parties défenderesses;
Déboute M. [J] [Z] et Mme [R] [O] de leur demande de condamnation in solidum de M. [S] [B], Mme [U] [L] et Mme [A] [D] à leur verser la somme de 4 700 euros à titre de provision sur les frais d’expertise judiciaire engagés ;
Déclare sans objet la demande en garantie formée par M. [S] [B] et Mme [U] [L] ;
Déclare irrecevable, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état, la demande en dommages et intérêts de la société Val-Eri Isolation ;
Déboute la société Hélios de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute M. [J] [Z] et Mme [R] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [B] et Mme [U] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Val-Eri Isolation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions de Me Marc Rouxel, avocat de M. [S] [B] et Mme [U] [L] ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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