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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 nov. 2024, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7BX
AFFAIRE : [E] [S] C/ [B] [H], CPAM DU RHOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] – SYRIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H]
demeurant Cabinet dentaire [11] – [Adresse 8] – SUISSE
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHOINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2024 – Délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 8 Octobre 2024 puis au 5 Novembre 2024
Notification le
à :
Me Carole CHAMBARETAUD – 569 (Grosse + expédition)
Maître Jérémy MUGNIER – 719 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expédition x3)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 27 Février 2024 et 1er Mars 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner en référé le Docteur [B] [H], et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale, la condamnation du Docteur [B] [H] :
— à communiquer sous astreinte à raison de 100 € par jour de retard à compter du jugement à venir l’intégralité de son dossier médical, outre l’attestation d’assurance mentionnant les coordonnées de son assurance en responsabilité civile professionnelle pour la période allant du 14 Mai 2021 au mois de juin 2022 ainsi que le numéro de contrat y étant associé,
— à lui verser une indemnité provisionnelle de 17.791,92 €,
— à lui verser la somme de 10.000 € à valoir sur les dommages et intérêts eu égard à la résistance abusive dont il a fait preuve,
— la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur [E] [S] expose qu’il a consulté, le 14 Mai 2021, le Docteur [B] [H] en raison de douleurs au niveau de la 1ère molaire mandibulaire droite ; qu’un devis pour la pose de couronnes céramo-métalliques sur dent 13, 35, 44, 45 et 46 pour un montant total de 3.345 € a été réalisé ; que ce devis a été mis en œuvre ainsi que la pose d’un bridge 13-16 ; qu’à la suite des soins effectués, il a perdu la couronne 46 et a présenté des problèmes au niveau des couronnes 44 et 45 ; qu’une fois les dents définitives posées, le résultat n’était pas satisfaisant, les dents ayant un aspect sale ; que par ailleurs, les couronnes n’ont cessé de tomber ; qu’il a déposé une plainte devant le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Auvergne Rhône-Alpes le 4 Juin 2022 ; que le 20 Octobre 2022, une réunion de conciliation s’est tenue devant le Conseil départemental de l’ordre à l’issue de laquelle le Docteur [H] s’est engagé à régler le devis présenté par Monsieur [S] sous trois mois ; que le 5 Novembre 2022, il a transmis un devis de réfection établi par le Docteur [K] pour reprendre le travail effectué par le Docteur [H] et la reprise du bridge 13-16 pour un montant total de 17.791,92 euros.
En défense, le Docteur [B] [H] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit aux frais de demandeur, mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée, à la condamnation sous astreinte devenue inutile suite à la communication du dossier médical et à l’attestation d’assurance réclamée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 Juin 2024 et mise en délibéré au 3 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 Octobre 2024 puis au 5 Novembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [E] [S] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées, rendant nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéressé développe ses griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [E] [S] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de demandeur, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de demandeur et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de demandeur, qui a intérêt à son exécution.
Sur la communication du dossier médical ou de tout autre document médical
Il sera rappelé que l’expert prendra connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [S] et se fera communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté. En cas de refus de communication d’un élément, toute conclusion pourra en être tirée par le juge.
Toutefois, tout professionnel de santé peut révéler des informations pour défendre un intérêt professionnel dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l’exercice des droits de la défense ou n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi.
Sur la demande de provision
Sur la somme de 17.791,92 euros au titre du procès-verbal de conciliation
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’appréciation de la responsabilité du Docteur [B] [H] sur les fondements invoqués excède la compétence du juge des référés. Les contestations opposées par le Docteur [B] [H] à la demande de paiement d’une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure. Le procès-verbal de conciliation signé par le Docteur [B] [H] ne peut constituer une obligation non sérieusement contestable, cette action relevant du champ disciplinaire. Le non-respect des engagements pris par le Docteur [B] [H] dans le cadre de la conciliation a entraîné la saisine de la chambre disciplinaire de première instance et sa radiation définitive à compter du 1er Avril 2024. En outre, le devis fournit par Monsieur [E] [S] concerne des dents non traitées par le Dr [B] [H].
A ce stade, les contestations réalisées par le Dr [B] [H] sont sérieuses.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [E] [S] en paiement d’une provision.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros au titre de la résistance abusive
Cette demande ressort de la compétence du juge du fond et ne peut être tranchée par le juge des référés.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de communication sous astreinte
Force est de constater que le Dr [B] [H] a communiqué dans le cadre de la présente instance le dossier médical qu’il a en sa possession et son attestation de responsabilité civile au moment de la réclamation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur à communiquer sous astreinte les éléments sollicités par Monsieur [E] [S].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [S] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [E] [S] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [O] [W]
(Spécialité odontologie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [S] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [S] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des chirurgiens-dentistes ou médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— l’état pathologique, les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Dr [B] [H] ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées de prise en charge, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
— les éléments d’information donnés à l’intéressé préalablement aux dits soins,
— l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressé
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations, de l’intervention et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— le cas échéant, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manquements, négligences, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état bucco-dentaire de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
Indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à l’intéressé des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage,
Déterminer le coût des soins reçus par l’intéressée et facturés, par rapport au devis initial et par rapport au coût réel habituel,
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes des soins avec, pour chaque période, la nature et le nom des médecins intervenus,
Déterminer la nature des soins, traitements et interventions éventuellement à prévoir pour remédier à l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressé en lien avec les soins critiqués et en chiffrer le coût,
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l’intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : déterminer les débours et frais médicaux en lien direct et certain avec le ou les manquement(s) relevé(s) en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
Déficit fonctionnel temporaire : déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits l’intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien ; si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail éventuels au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressée a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ;
Consolidation : fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels ;
Déficit fonctionnel permanent : chiffrer le cas échéant, par référence au “Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Retentissement professionnel : lorsque l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Préjudice d’agrément : si l’intéressée allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Dans le cas où l’organisme social mis en cause ferait valoir des débours, déterminer ceux d’entre eux qui se rattachent aux manquements dans la prise en charge fautive de l’intéressé par les praticiens mis en cause, en les distinguant des débours ayant une autre origine ;
Dans l’ hypothèse où l’état de l’intéressé serait susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution possible de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [E] [S] devra consigner au greffe du tribunal la somme de à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Décembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Juin 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de demandeur en paiement d’une provision ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de demandeur ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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