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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ4Y
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [4] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00273
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 mai 2024, [L] [P] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par la [7] ([5]) le 15 septembre 2023 relative à des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2022 pour un montant de 5 953,82 €.
Cette contrainte a été reçue par à M. [P] le 20 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 2 décembre 2024 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer l’opposition à contrainte du 15 septembre 2023 formé par M. [P] irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la contrainte du 15 septembre 2023 est régulière et que les sommes réclamées sont justifiées,
En conséquence,
— donner main levée de l’opposition formée par M. [P],
— valider la contrainte du 15 septembre 2023 portant sur les cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2022 pour un montant de 5 953,82 €
— condamner M. [P] au paiement des frais de notification de la contrainte, soit la somme de 4,36€ en vertu de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime,
Tout en tout état de cause,
— débouter M. [P] de sa demande d’annulation de la contrainte,
— débouter M. [P] de sa demande tendant à obtenir du tribunal un délai de grâce,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. [P] du surplus de ces demandes.
En défense, [L] [P] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— déclarer M. [L] [P] recevable à agir,
— annuler la contrainte en date du 15 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de grâce de 2 ans à M. [L] [P] pour pouvoir s’acquitter de ses cotisations sociales sur l’année 2022,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles à M. [L] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R .725-9 du code rural et de la pêche maritime indique que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 14 mai 2024, [L] [P] a formé opposition à la contrainte précitée, réceptionnée le 20 septembre 2023.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. »
[L] [P] est condamné au paiement des frais de notification de la contrainte (4,36 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formulée par [L] [P] à la contrainte qu’il conteste.
RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement.
CONDAMNE [L] [P] au règlement des frais de notification de la contrainte.
CONDAMNE [L] [P] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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