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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00644 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZN
MINUTE N° :
E.P.I.C. [Localité 1]
c/
[R] [H]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d’habitation sous seing privé en date du 19 juin 2019, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’Établissement Public Industriel et Commercial VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [R] [H] la location d’un logement situé [Adresse 5] ; que le bail stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que Monsieur [H] n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers et charges, VAL D’OISE HABITAT lui a fait délivrer le 1er avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 451,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 mars 2025 inclus ; que la CCAPEX a été saisie conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que le commandement de payer est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 1er juin 2025 ;
Attendu que VAL D’OISE HABITAT a assigné Monsieur [H] devant le présent tribunal aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation en paiement ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement ; que Monsieur [H], présent, a exposé occuper ce logement depuis l’obtention de son emploi et être désormais à la retraite, ses revenus ayant diminué ; qu’il a indiqué avoir effectué un règlement de 200 euros la semaine précédant l’audience et a proposé de s’acquitter de la dette locative par mensualités de 100 euros en sus du loyer courant ;
Attendu que la dette actualisée à la date de l’audience, terme de janvier 2026 inclus, s’élève à la somme de 2 664,81 euros ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que la clause résolutoire stipulée au bail prévoit la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer du 1er avril 2025 a été régulièrement délivré pour la somme de 2 451,64 euros ; qu’il est constant que ce commandement est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire a donc été acquise le 1er juin 2025 ;
II. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que aux termes de l’article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trente-six mois au locataire en situation de régler sa dette locative, et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que Monsieur [H] est locataire de longue date ; qu’il se trouve dans une situation financière difficile depuis son départ à la retraite, ses revenus ayant diminué ; qu’il justifie d’un effort de règlement récent par le versement de 200 euros la semaine précédant l’audience et propose un apurement de sa dette par mensualités de 100 euros en sus du loyer courant ; que VAL D’OISE HABITAT ne s’oppose pas à cet octroi de délais ; que la somme de 2 664,81 euros apurée à raison de 100 euros par mois représente un délai de 26,65 mois, soit moins de trente-six mois ; que la proposition est donc conforme au plafond légal et adaptée à la situation du défendeur ;
Attendu que il y a lieu en conséquence d’accorder à Monsieur [H] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect de l’une quelconque des conditions du plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire ;
III. Sur la condamnation en paiement
Attendu que il convient de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 664,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 1er avril 2025 pour la somme de 2 451,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
IV. Sur les demandes accessoires
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu’il convient d’allouer à cet établissement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de Monsieur [H] ;
Attendu que Monsieur [H], qui succombe pour l’essentiel, est condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 19 juin 2019 à la date du 1er juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] à payer à [Localité 1] la somme de 2 664,81 euros (deux mille six cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 pour la somme de 2 451,64 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDONS à Monsieur [R] [H] des délais de paiement pour apurer sa dette locative et SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire, sous les conditions cumulatives suivantes :
— paiement du loyer courant à sa date d’exigibilité mensuelle ;
— versement d’une somme de 100 euros (cent euros) par mois en sus du loyer courant, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à apurement complet de la dette ;
DIT qu’à défaut de respect de l’une quelconque des conditions ci-dessus, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et qu’il sera alors procédé à l’expulsion de Monsieur [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la [Localité 7] Publique ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas d’acquisition définitive de la clause résolutoire, Monsieur [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu’à la remise effective des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] à payer à VAL [Localité 8] HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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