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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NSD c/ S.A.S. VARIATIS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. NOVAXIA INVESTISSEMENT Prise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 24/01236 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHCQ
N° Minute :
AFFAIRE
Société SP3, Société NSD
C/
S.A.S. VARIATIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., S.A.S.U. NOVAXIA INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société SP3
4 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
représentée par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G500
Société NSD
4 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE
représentée par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G500
DEFENDERESSES
S.A.S. VARIATIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
45 rue Saint Charles
75015 PARIS
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
S.A.S.U. NOVAXIA INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
45 rue Saint Charles
75015 PARIS
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 22 avril 2022, la société VARIATIS a consenti un bail dérogatoire pour une durée de trois années portant sur le bâtiment B à usage de bureaux situé 4, avenue Pablo Picasso à NANTERRE (92000) à la société SP3, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 600.000 euros en principal, payable mensuellement et d’avance.
Arguant que le bail aurait été signé dans des conditions frauduleuses et contestant devoir supporter le coût des travaux imposés au preneur pour pouvoir exploiter les locaux vétustes, par exploits du 09 février 2024, la société SP3 et la société NSD ont fait assigner devant ce tribunal la société VARIATIS et la société NOVAXIA INVESTISSEMENT aux fins essentiellement de voir requalifier le bail dérogatoire en bail commercial à effet du 27 octobre 2022, fixer le loyer annuel à la somme de 450.000 euros en principal, dire que celui-ci est dû à compter du 27 octobre 2022, réputer non-écrite la clause relative aux travaux d’aménagement, ou à tout le moins déclarer cette clause abusive et condamner la société VARIATIS à payer au titre du montant des travaux qui leur incombaient : la somme de 2.740.010,3l euros au profit de la société NSD et la somme de 452.031,15 euros au profit de la société SP3, outre différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ce contexte que les défenderesses ont élevé un incident le 17 octobre 2024 tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes formées par la société NSD à l’encontre de la société VARIATIS et de la société NOVAXIA INVESTISSEMENT, d’une part, et celles formulées par la société SP3 et la société NSD à l’encontre de la société NOVAXIA INVESTISSEMENT, d’autre part ; déclarer prescrite l’action en requalification du bail dérogatoire en bail commercial signé entre la société SP3 et la société NSD ; et condamner la société SP3 à verser à la société VARIATIS une somme provisionnelle de 1.910.245,28 € TTC, au titre des loyers dus pour la période du 22 avril 2022 au mois d’octobre 2024 inclus.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2025, la société VARIATIS et la société NOVAXIA INVESTISSEMENT demandent au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevables les prétentions formulées par la société NSD à l’encontre de la société
SAS VARIATIS et de la société NOVAXIA INVESTISSEMENT pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DECLARER irrecevables les prétentions formulées par la société SP3 et la société NSD à l’encontre de la société NOVAXIA INVESTISSEMENT pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
DECLARER l’action en requalification du bail dérogatoire en bail commercial de la société SP3 et de la société NSD irrecevable comme étant prescrite ;
DECLARER l’action en requalification du bail dérogatoire en bail commercial de la société SP3 et de la société NSD irrecevable en raison du non-respect du principe de loyauté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement la société SP3 et la société NSD à verser à la société SAS VARIATIS
et à la société NOVAXIA INVESTISSEMENT la somme de 3 500 € chacune au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en réponse sur l’incident, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société SP3 et la société NSD demandent au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER les sociétés VARIATIS et NOVAXIA de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER les sociétés VARIATIS et NOVAXIA à verser aux sociétés SP3 et NSD la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions d’incident précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé à l’audience du 05 juin 2025, a été mis en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre préalable, il convient de préciser qu’il ne sera pas tenu compte des développements contenus dans les conclusions respectives des parties concernant le versement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif impayé, la société VARIATIS n’ayant formulé aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions d’incident, qui lie le juge de la mise en état en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
Les défenderesses excipent de l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ainsi qu’en raison de la prescription de l’action en requalification de la convention signée entre la société SP3 et la société NSD le 22 avril 2022 du bail dérogatoire en bail commercial .
Les demanderesses le contestent faisant valoir que leurs prétentions reposent notamment sur les relations pré-contractuelles et qu’elles se prévalent également de la fraude.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L145-60 du code de commerce, toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Il est constant que la fraude suspend ce délai de prescription biennale (Pourvois n°23-10184 et n°14-13882).
En l’espèce, la complexité de chacune des fins de non-recevoir soulevée requiert l’analyse voire l’interprétation préalable des différentes pièces invoquées par les demanderesses, ce qui justifie que leur examen soit renvoyé au tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige.
Par conséquent, les parties devront reprendre les différentes fins de non-recevoir et la réplique à celles-ci dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 789 in fine et 537 du code de procédure civile,
ORDONNE qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir élevées à l’encontre des demandes introduites par la société SP3 et la société NSD, par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre lesdites fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et intérêt à agir, d’une part, et la prescription, d’autre part, dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
ORDONNE que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 janvier 2026 à 9h30 pour clôture par son syndic, avec fixation du calendrier procédural suivant :
— conclusions récapitulatives en demande incluant les fins de non-recevoir avant le 30 octobre 2025,
— conclusions récapitulatives en défense incluant les fins de non-recevoir avant le 30 décembre 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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